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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02144

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02144


Vu la procédure suivante :





Procédures contentieuses antérieures :



M. E... et la SARL Aprotect ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de délivrer à la SARL Aprotect une autorisation de travail au bénéfice de M. C... pour occuper un emploi de technicien, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 janvi

er 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation de tra...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... et la SARL Aprotect ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de délivrer à la SARL Aprotect une autorisation de travail au bénéfice de M. C... pour occuper un emploi de technicien, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 janvier 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 2101219 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. E... et la SARL Aprotect, représentés par Me Aboudahab, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101219 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne- Rhône-Alpes a refusé de délivrer à la SARL Aprotect une autorisation de travail au bénéfice de M. C... pour occuper un emploi de technicien, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant le recours gracieux présenté par la SARL Aprotect ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité les premiers juges ayant fait preuve de partialité et ayant commis une erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de la procédure suivie et d'une erreur de fait dès lors qu'il disposait, à la date de la demande d'autorisation de travail, d'un titre de séjour en qualité de salarié l'autorisant à travailler et non d'un titre de séjour en qualité de commerçant.

Par un courrier du 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de l'Isère a été mis en demeure de produire ses conclusions dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 15 mars 1987, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui accorder une autorisation de travail pour occuper un emploi de technicien auprès de la SARL Aprotect. Le recours présenté par la SARL Aprotect à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 26 janvier 2021. Par le jugement attaqué du 26 mai 2023, dont M. C... et la SARL Aprotect interjettent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, compte tenu de la nature réglementaire d'un arrêté de délégation de signature, le tribunal administratif de Grenoble a pu, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... D..., directrice déléguée du pôle travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes et signataire de la décision du 11 janvier 2021, tenir compte des arrêtés préfectoraux en date des 18 décembre 2020 et 7 janvier 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, sans entacher son jugement d'irrégularité, même en l'absence de production de ces arrêtés par l'administration.

3. En deuxième lieu, l'absence de mémoire en défense devant les premiers juges ne faisait pas obstacle à ce que ceux-ci relèvent que le titre de séjour dont se prévalait le requérant avait expiré le 10 mars 2020, de telle sorte que lors du dépôt de sa demande de renouvellement, après cette date, celle-ci devait être regardée comme une première demande de titre, sans avoir à répondre au moyen tiré des reports de délais et dates d'échéance prévus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 applicables aux délais qui ont expirés ou qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait preuve de partialité ou méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant d'office application de moyens non débattus par les parties.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché le jugement, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.(...) ", aux termes de l'article R. 5221-32 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. " et aux termes de l'article R. 5221-35 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. "

7. En premier lieu, M. C... et la SARL Aprotect soutiennent que la demande de renouvellement du titre de séjour " salarié " de M. C... ne nécessitait pas la délivrance préalable d'une autorisation de travail par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le précèdent titre de séjour dont M. C... était titulaire expirait le 10 mars 2020 et que si l'intéressé soutient avoir déposé un dossier en préfecture le 28 février 2020, il n'établit pas avoir procédé à la demande de renouvellement de ce titre dans le délai de deux mois précédant l'expiration de ce titre de séjour, le premier récépissé de demande de carte de séjour versé au dossier étant daté du 3 juin 2020. Par suite, cette demande qui devait être regardée comme une première demande de titre et nécessitait l'obtention préalable d'une autorisation de travail. En tout état de cause, M. C... n'établit pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " visait à occuper un emploi dans un métier identique à celui pour lequel une première autorisation de travail lui avait été accordée lors de la délivrance de son premier titre de séjour. Par suite, sa demande de renouvellement de titre était bien soumise à la délivrance préalable d'une autorisation de travail sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 5221-35 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 11 janvier 2021, comme de la décision du 26 janvier 2021 de rejet du recours gracieux présenté par la société Aprotect, que la demande d'autorisation de travail a été rejetée en raison de son caractère incomplet en l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée le 9 novembre 2020 par l'administration à la société Aprotect. Les requérants, qui ne contestent pas avoir reçu cette demande de pièces complémentaires, n'établissent pas avoir adressé à l'administration l'ensemble des pièces requises pour l'instruction de la demande d'autorisation sollicitée pour l'occupation par M. C... d'un emploi de technicien auprès de la SARL Aprotect. Dans ces circonstances le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait quant à la nature du titre de séjour dont M. C... serait détenteur, qui est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la société Aprotect ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de la société Aprotect est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société Aprotect et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités., en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02144
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. - Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02144 ?
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