Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208830 du 23 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 12 avril 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2019. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon à compter du 30 janvier 2020. Le 8 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Il relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé à l'âge de seize ans en France, a été confié le 30 janvier 2020 au service d'aide sociale à l'enfance, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter du 12 avril 2021. Il a été inscrit en " CAP de monteur d'installations sanitaires " à compter de la rentrée de septembre 2021, formation qu'il n'a pas suivie avec assiduité. Il a été embauché, en qualité de menuisier, ouvrier d'exécution, par la société EML du 1er au 31 août 2022 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Puis ce contrat a été renouvelé sous forme d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, M. A... n'était titulaire que d'un contrat à durée déterminée d'un mois en qualité de menuisier, domaine dans lequel il ne justifiait ni d'une formation, ni d'expérience. Par ailleurs, il n'apparaît pas que M. A..., dont le frère aurait financé le voyage en Europe, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident, selon les termes de sa demande de titre de séjour, son père, sa mère, trois frères et trois sœurs, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser, le 12 août 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01333
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