Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200885 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B... C..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions du 11 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité géorgienne, né le 9 janvier 1975, entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mai 2005, l'a quitté le 17 février 2010 à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 décembre 2009. Il s'est marié en Géorgie, le 20 décembre 2011, avec une ressortissante française et est revenu en France le 17 octobre 2017. Sa demande de réexamen de la demande d'asile qu'il avait présentée en 2006 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2019. Il a fait l'objet, le 15 avril 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. M. C... a demandé, le 13 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par des décisions du 11 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.411-1. ".
3. M. C... ne justifie pas de la détention d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C... a séjourné sur le territoire français neuf années, alors qu'il a vécu trente-sept ans en Géorgie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ne démontre pas que son épouse ne pouvait pas lui rendre visite en Géorgie entre 2011 et 2017. Les attestations établies par la conjointe du requérant et des amis ne suffisent pas à démontrer la persistance de la vie conjugale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été domicilié à partir du 12 décembre 2018 à Clermont-Ferrand auprès de l'association Forum Réfugiés et non chez son épouse, qu'il ressort des procès-verbaux de police qu'il a été interpelé le 20 juillet 2021 à Mâcon dans le département de Saône-et-Loire, où il se trouvait pour y trouver du travail et non pour se rendre chez des amis, assez loin du département du Puy-de-Dôme où vit sa conjointe, qu'il a alors fait état de problèmes de couple et qu'il n'a pas souhaité faire prévenir notamment son épouse lors de sa retenue administrative. M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française au terme de neuf ans de présence sur le territoire français, alors qu'il ne conteste pas avoir commis un vol à l'étalage le 20 juillet 2021. Enfin, il n'allègue, ni n'établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".
7. La communauté de vie entre M. C... et son épouse a cessé entre 2011 et le 16 octobre 2017, et il résulte du point 5 du présent arrêt que le requérant ne démontre pas que la vie commune a repris depuis le 17 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00801