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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY03382

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par trois demandes, Mme B... C..., Mme D... E... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 pris chacun à leur encontre par lesquels le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.



Par jugement n° 2201911, 2201913 et 2201915 du 29 juin 2022, le magistrat

désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes, Mme B... C..., Mme D... E... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 pris chacun à leur encontre par lesquels le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par jugement n° 2201911, 2201913 et 2201915 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 14 juin 2024 (non communiqué), Mmes C... et M. C..., représentés par Me Bechaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 ainsi que les arrêtés susvisés ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a procédé à la jonction des demandes présentées alors qu'un huis clos avait été sollicité dans le dossier concernant Mme B... C... ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'ils avaient demandé la communication des rapports médicaux les concernant et qu'il revenait au premier juge d'en solliciter la communication auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le refus de séjour opposé à Mme B... C... méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de séjour opposé à M. C... méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de séjour opposé à Mme D... C... méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

L'OFII a présenté des observations par courrier du 13 décembre 2022.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mmes C... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né 17 janvier 1956, et son épouse, Mme D... C..., née le 4 juin 1962, tous deux ressortissants kosovares, ont déclaré être entrés en France le 11 mars 2017 démunis de tout visa ou document de séjour. Ils y ont été rejoints le 26 septembre 2017 par leur fille Mme B... C..., née le 19 septembre 1998. M. et Mme C... et leur fille ont sollicité l'asile en France en 2017. Par trois décisions des 25 août et 29 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile respectives, décisions confirmées, pour deux d'entre elles, en 2018 et en 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme C... ont également sollicité le réexamen de leur demande d'asile lequel a été refusé en 2019. M. et Mme C... et leur fille ont chacun sollicité un titre de séjour le 17 mars 2021 en qualité d'étrangers malades. Par trois arrêtés du 28 février 2022 édictés chacun à leur encontre, le préfet du Rhône a rejeté leur demande et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, après avoir joint leurs trois demandes, rejeté leurs demandes d'annulation de ces trois arrêtés.

Sur la requête d'appel en tant qu'elle émane de M. A... C... et Mme D... C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... C... et Mme D... C... soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a procédé à la jonction des demandes qui lui étaient présentées alors qu'un huis clos avait été sollicité dans le dossier concernant Mme B... C... et que la jonction prononcée a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être regardé comme affectant uniquement le jugement en tant qu'il porte sur la demande présentée par Mme B... C.... M. A... C... et Mme D... C... ne peuvent, alors que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue, contester en tant que telle devant le juge d'appel la jonction de leurs demandes opérées par le premier juge.

3. D'autre part, si le demandeur entend contester le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de leurs écritures de première instance qu'ils auraient sollicité auprès du tribunal la communication des rapports médicaux devant l'OFII ni qu'ils auraient expressément levé le secret médical les concernant pour que le premier juge procède à cette demande de communication auprès de l'OFII. Il ressort des pièces produites qu'ils ont uniquement sollicité, par un courriel du 10 mars 2022 pour chacun d'eux, la communication de l'avis rendu et du rapport médical auprès des services de l'OFII. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'irrégularité que le premier juge n'a pas procédé à cette demande de communication.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 7 septembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. A... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort du certificat médical du 26 novembre 2018 produit au dossier que le requérant souffre d'athérosclérose avérée associant une artériopathie oblitérante des membres inférieurs pour lequel il suit un traitement médicamenteux. Toutefois, aucun des éléments médicaux versés au dossier n'indiquent que ce traitement ne serait pas effectivement disponible au Kosovo. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 11 août 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, elle pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester les termes de cet avis, la requérante soutient qu'elle souffre d'hypercholestérolémie et d'un état dépressif en lien avec un stress post-traumatique et qu'elle suit un traitement médicamenteux. Toutefois, les pièces médicales produites au dossier, si elles rappellent les pathologies de l'intéressée, ne font pas état de l'indisponibilité des traitements et suivi nécessités par son état de santé dans le pays d'origine de l'intéressée. A ce titre, les éléments d'ordre général produits par les requérants notamment des rapports de l'OSAR soulignant les faiblesses du système de santé kosovar ne justifie pas que les intéressés ne peuvent avoir effectivement accès à des soins appropriés à leurs pathologies dans leur pays d'origine. M. et Mme C... ne justifient pas être dans une situation d'indignité financière telle qu'ils ne pourraient effectivement obtenir ces traitements. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les mentions des avis rendus par le collège des médecins de l'OFII les concernant dont le préfet s'est approprié les contenus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre les refus de séjour en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France en mars 2017, soit plus de quatre ans à la date des arrêtés en litige. Cette durée de présence n'a été toutefois acquise qu'en raison de l'examen de leurs demandes d'asile et de réexamen de celles-ci. Ils ne font état d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France et conservent dans leurs pays d'origine des attaches privées et familiales et notamment certains de leurs enfants. Il a été précisé que leurs états de santé ne leur ouvrent pas un droit au séjour en France. Dans ces conditions, en édictant les refus de séjour en litige, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En troisième lieu, compte tenu de la légalité des décisions portant refus de séjour opposées à M. et Mme C..., ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité de ces décisions.

7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 4, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige.

8. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité démontrée des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi qui leur ont été opposées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête d'appel en tant qu'elle émane de Mme B... C... :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

10. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 14 juillet 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de Mme B... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, elle pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces versées au dossier notamment de différents certificats médicaux produits, notamment par des médecins psychiatres, que cette dernière, qui a quitté le Kosovo dans un contexte de violences et a subi de nouvelles violences de la part de son ancien employeur en France, présente un état anxio-dépressif lié à un stress post-traumatique. Son état de santé nécessite un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux. Les pièces médicales produites au dossier ne démontrent pas que ce suivi et ce traitement ne seraient pas effectivement disponibles au Kosovo. Toutefois, il ressort des certificats médicaux versés que le lien entre la pathologie dont souffre Mme B... C... et les événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo, ranimés par ceux vécus en France, ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. Il est constant sur ce point que ce suivi et ce traitement ne peuvent se poursuive au Kosovo sous peine d'un risque de réactivation de la symptomatologie mélancoliforme, de réémergence d'idées suicidaires et d'un risque majeur de passage à l'acte selon les termes du Docteur F... qui suit Mme C.... Dans les conditions très particulières de l'espèce, Mme B... C... établit que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision doit ainsi être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions subséquentes du 28 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué concernant la demande présentée par Mme C... ni d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, que Mme B... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 édicté par le préfet du Rhône.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Bechaux, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 édicté par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme B... C... est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 2201911, 2201913 et 2201915 du 29 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme B... C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., Mme D... E... épouse C... et M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03382

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03382
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly03382 ?
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