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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY02733

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY02733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002446 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M B..., en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des

prélèvements sociaux auxquels il a été soumis au titre de l'année 2014 à concurrence d'une réduction de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002446 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M B..., en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été soumis au titre de l'année 2014 à concurrence d'une réduction de la base d'imposition des revenus d'origine indéterminée de 30 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 28 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... B... soutient que :

- les crédits bancaires ne peuvent être regardés comme des revenus distribués en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts dès lors qu'ils relèvent de mouvements de compte à compte qui ont pour contrepartie des débits du compte courant d'associé à hauteur de créances réelles relevant d'opérations et de frais divers avancés pour le compte de la société qui n'ont pas été remis en cause lors du contrôle de cette dernière ;

- les virements remboursés par le compte courant d'associé ne sont pas venus créditer le compte de la société SAGS, qui a été placée en liquidation judiciaire depuis le 26 mars 2013, mais le compte de la société AAGS ;

- les pénalités sont infondées dès lors que les crédits sur ses comptes bancaires sont justifiés.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions dirigées contre les impositions relatives aux revenus fonciers et aux revenus d'origine indéterminés ne sont assorties d'aucun moyen et sont irrecevables ;

- les moyens dirigés contre les impositions relatives aux revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui détenait la totalité des parts de la SARL Agence Alpine Gardiennage et Sécurité (AAGS) dont il était le gérant, a fait l'objet, en 2016, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 diligenté parallèlement à une vérification de comptabilité de cette société. A l'issue de ces contrôles, il a été assujetti à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée et de la réintégration dans ses revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de revenus imposables dans la catégorie de revenus fonciers et de revenus distribués par la SARL AAGS que l'administration a taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Les cotisations d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti de ce fait ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge partielle, à concurrence d'une réduction de 30 000 euros de la base d'imposition des revenus d'origine indéterminée, des droits établis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL AAGS.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de contrôle, le vérificateur a exercé des droits de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels M. B... détenait des comptes. Ayant constaté que l'intéressé avait régulièrement perçu des sommes de la SARL AAGS, il a admis qu'une partie des versements se rapportait à la rémunération de sa fonction de gérant de la société et considéré que le surplus, soit 60 867 euros en 2013 et de 42 675 euros en 2014, présentait le caractère de distributions irrégulières imposables à l'impôt sur le revenu entre ses mains sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Il a, par ailleurs, imposé, sur le même fondement, une somme de 12 140 euros au titre de l'année 2014 correspondant au montant de travaux à son domicile personnel pris en charge par la société.

4. Si M. B..., auquel il revient de rapporter la preuve que les sommes mises à sa disposition par la SARL AAGS sous forme de versements sur ses comptes bancaires ne sont pas imposables ou auraient dû être imposées différemment, soutient que les crédits sur ses comptes bancaires représentent des remboursements de frais professionnels, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il n'établit pas davantage, en se bornant à produire les relevés de ses comptes bancaires et du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société, que les versements en provenance de la société correspondent à des remboursements d'avances en compte courant qu'il aurait antérieurement consenties. Enfin, la circonstance que ces sommes n'ont pas été réintégrées dans les résultats imposables de la société est sans incidence sur leur imposition à l'impôt sur le revenu au nom de l'associé compte tenu du fondement légal retenu, à bon droit, par l'administration, pour taxer ces sommes mises à sa disposition.

5. Si M. B... soutient que les travaux, réalisés au rez-de-chaussée de son logement, pris en charge par la SARL AAGS dont le montant a été porté au crédit de son compte courant d'associé à titre de remboursement, étaient destinés à créer un espace de travail pour la société, il ne l'établit pas non plus alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la facture de travaux réalisés à son domicile acquittée par la SARL AAGS a été établie à son nom, envoyée à son adresse personnelle et modifiée pour être mise au nom de la société.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Les rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les revenus d'origine indéterminée notifiés à M. B... correspondent à une omission de déclaration supérieure au montant des traitements et salaires nets déclarés au titre de l'année 2013 et double du revenu déclaré et à au titre de l'année 2014. Eu égard au montant des omissions, à leur caractère répété et au fait qu'en tant que gérant de la société et seul associé, il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des distributions, l'administration établit l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré de 40 % aux droits résultant de ces rehaussements.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02733
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly02733 ?
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