Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 janvier 2020 prise par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " en tant que cette décision fixe son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % et lui refuse le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un jugement n° 2000433 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Benages, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ainsi que la décision susvisée ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner l'EHPAD " Les Papillons d'Or " à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission de réforme du 6 septembre 2019 a été rendu sans qu'elle ait pu présenter des observations écrites, fournir de certificat médical ou bien comparaître devant cette commission ;
- l'expertise du 23 mai 2018 est entachée d'irrégularité, faute pour l'expert d'avoir procédé à une comparaison entre son épaule gauche et son épaule droite ;
- l'expertise du 23 mai 2018 est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date de consolidation de son état de santé et ne pouvait donc pas permettre à la commission de réforme de rendre un avis ni au directeur de l'EHPAD d'édicter la décision en litige ;
- le directeur de l'EHPAD s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission de réforme pour prendre sa décision ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est fondée à solliciter une nouvelle expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or ", représenté par Me Ribet-Mariller, demande, à titre principal, le renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel de Mme A... est irrecevable ; l'affaire doit être transmise au Conseil d'Etat ;
- la demande est irrecevable dès lors que la décision contestée par l'intéressée ne lui fait pas grief ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 janvier 2020 doivent être écartés ;
- la demande d'expertise sollicitée n'est pas utile.
Une ordonnance du 30 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière et alors employée en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " à Courpière (Puy-de-Dôme), a été victime d'un accident de service le 11 mai 2013 endommageant son épaule gauche. Le 23 mai 2018, une expertise médicale a estimé que la date de consolidation de son état de santé consécutif à cet accident devait être fixée au 15 février 2018 et que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) devait être évalué à hauteur de 8 %. Mme A..., radiée des cadres à compter du 24 juin 2018 pour mise à la retraite d'office, a sollicité une nouvelle expertise le 18 septembre 2018 à laquelle il n'a pas été donné suite. Par un courrier du 11 février 2019, l'intéressée a de nouveau sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise. Par ce même courrier, elle a sollicité la saisine de la commission de réforme pour la fixation de son taux d'IPP mais également le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). La commission de réforme a rendu, le 6 septembre 2019, un avis indiquant une date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 15 février 2018 et un taux d'IPP arrêté à 8 %. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur de l'EHPAD " Les Papillons d'Or " a considéré que la consolidation de l'état de santé de Mme A... devait être fixée au 15 février 2018 avec un taux d'IPP de 8 % et a, en conséquence, refusé de lui accorder le bénéfice de l'ATI. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. " Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire ".
4. La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était relative à une décision portant refus de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, en qualité de fonctionnaire titulaire hospitalier. Une telle demande relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Papillons d'Or ".
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLa présidente,
P. Dèche
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02319
ar