Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... B... et Mme D... B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de la ... à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de la rocade ... à proximité de leur propriété, d'enjoindre à cette collectivité, sous astreinte, de procéder à des aménagements tels que murs anti-bruit, buttes de terre, murs de soutènement, afin de supprimer toute vue directe sur leur bien et d'atténuer les nuisances sonores qu'ils subissent ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise.
Par un jugement n° 2006738 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif enregistrés, respectivement, le 10 février 2022, le 5 février 2024 et le 21 mars 2024, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Lexface, agissant par Me Berger, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006738 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux par le département, née le 27 juillet 2020 ;
3°) à titre principal, de condamner le département de la ... à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) d'enjoindre au département de la ... d'installer des murs anti-bruit, ou tout autre dispositif, afin de mettre fin au trouble anormal et spécial qu'ils subissent, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, plus précisément d'édifier, aux abords de la ... au niveau de l'échangeur ..., des murs anti-bruit, buttes de terre, murs de soutènement, ou autres édifices, afin de supprimer toute vue directe sur leur bien et d'atténuer les nuisances sonores subies ;
5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise décrivant les nuisances sonores et visuelles générées par la ... et se prononçant sur les moyens propres à y remédier ;
6°) de mettre à la charge du département de la ... une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- les niveaux sonores mesurés dans leur propriété en juillet 2017 excèdent les niveaux maximaux fixés par l'arrêté du 5 mai 1995 et se sont aggravés avec l'implantation, en décembre 2023, d'une nouvelle plate-forme logistique ;
- le tronçon de ... concerné, distant de 95 mètres de leur habitation, ne se situe pas en contrebas d'une butte et les aménagements paysagers et protections prévus dans le dossier d'enquête publique de la déclaration d'utilité publique n'ont pas été réalisés, ou à la marge ;
- ces nuisances sonores leur occasionnent un préjudice anormal et spécial ;
- les nuisances visuelles ne sont pas atténuées par la plantation de saules, matures au terme d'une période de vingt années, et de massifs arbustifs, et de telles nuisances génèrent également un préjudice anormal et spécial ;
- ils ont été victimes de vols et de dégradations favorisés par l'isolement de leur habitation, que les travaux de voirie ont révélé, et par une facilité d'accès procurée par ces mêmes travaux ;
- leur bien auparavant situé dans un environnement rural s'est déprécié en raison de la proximité de la ... ;
- ils subissent un préjudice moral évalué à 15 000 euros pour chacun d'eux, un préjudice pour perte d'agrément sonore évalué à 20 000 euros, un préjudice pour perte d'agrément visuel évalué à 10 000 euros ;
- un environnement acceptable nécessite d'édifier, aux abords de la ... au niveau de l'échangeur ..., des murs anti-bruit, buttes de terre, murs de soutènement, ou tout autre édifice permettant de supprimer les vues directes sur leur bien et d'atténuer les nuisances sonores subies ;
- une expertise est utile car le département conteste le rapport d'étude acoustique et le procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont produits, et compte tenu de la mise en service d'une nouvelle plate-forme logistique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2022 et le 6 mars 2024, le département de la ..., représenté par la SELARL Reflex droit public, agissant par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour ne pas comporter de critique motivée du jugement ;
- les allégations des requérants selon lesquelles leurs préjudices, nés de nuisances sonores générées par la ..., présentent un caractère anormal et spécial sont démenties par l'étude acoustique qu'eux-mêmes ont fait réaliser en 2017, laquelle ne fait pas apparaître de dépassement des niveaux maximaux réglementairement fixés ;
- le préjudice visuel ne présente pas de caractère anormal, la maison des requérants n'étant visible depuis la ... qu'à une certaine distance et diverses plantations limitant cet impact visuel ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre les vols et dégradations dont ont été victimes les requérants et la présence ou le fonctionnement de la ... ;
- subsidiairement, la perte de valeur de leur maison qu'invoquent les requérants est indéterminée et non établie et ces derniers, qui ont acquis par donation en 2010 leur maison qu'ils occupaient précédemment en tant que locataires, ne pouvaient pas ignorer les nuisances auxquelles les exposerait la ..., déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 ; l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2024 par une ordonnance du 22 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonicatto, représentant le département de la ....
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, le département de la ... a mis en service un tronçon de la déviation de la route départementale ..., à deux fois deux voies, ces travaux ayant été réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage. M. C... B... détient, depuis le 10 janvier 2010, sur le territoire de la commune de ..., une maison d'habitation implantée sur un terrain riverain de ce tronçon de la ... et de son échangeur avec la..., préexistante, bordant également cette propriété. En mai 2020, M. B... et son épouse ont en vain sollicité du département de la ... le versement d'une indemnité d'un montant total de 60 000 euros, en réparation de préjudices résultant des nuisances sonores et visuelles qu'ils estiment subir du fait du tronçon de la ... et de l'échangeur. Ils relèvent appel du jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département à leur verser cette indemnité, à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de réaliser des ouvrages supprimant ou atténuant les nuisances alléguées, et tendant subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête d'appel des époux B... comporte une critique du jugement attaqué. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département de la ... et tirée du défaut de motivation de cette requête doit être écartée.
Sur la responsabilité du département de la ... :
4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
5. La mise en jeu de la responsabilité sans faute du responsable d'un ouvrage public pour dommages permanents de travaux publics à l'égard d'un tiers est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
6. L'article R. 571-44 du code de l'environnement dispose que " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle " est accompagnée de mesures " destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives " et que le maître d'ouvrage est tenu, sauf certaines exceptions, " de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées (...) à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés ". Aux termes de l'article R. 571-47 du même code : " La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. / Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes ".
7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière (...) sont : / - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h-22 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée / - pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h-6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée. La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-110 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation " / Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées ". L'article 2 de cet arrêté précise que les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont de 60 dB (A) en période diurne de 6 H à 22 H et de 55 dB (A) en période nocturne de 22 H à 6 H, s'agissant des logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, ces valeurs étant, pour les autres logements, respectivement, de 65 dB (A) et 60 dB (A).
8. S'agissant des nuisances sonores, il résulte de l'instruction que l'habitation des époux B..., qui ont la qualité de tiers riverains, est distante d'une centaine de mètres de la ..., laquelle supporte un trafic quotidien de 30 000 véhicules, et se trouve davantage éloignée du raccordement de cette voie à la ..., voie préexistante longeant également leur propriété et connaissant un trafic important. Ce raccordement est aménagé dans chaque sens de circulation de la ... au moyen, de part et d'autre, d'une bretelle menant à un rond-point. Il résulte du rapport, en date du 18 juillet 2017, de l'étude acoustique réalisée du jeudi 22 au lundi 26 juin 2017 à la demande des requérants, que la moyenne des mesures sonométriques relevées, dans le jardin de la maison à deux mètres de sa façade est, s'établit à 55,5 dB (A) en période diurne et à 51,5 dB (A) en période nocturne. Pour les deux périodes de 30 minutes les plus bruyantes, soit le 23 juin 2017 de 7h49 à 8h19 et le même jour de 5h30 à 6h00, les mesures sont, respectivement, de 59 dB (A) et de 54,5 dB (A). Ces niveaux relevés sont inférieurs aux seuils prévus par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 tant pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, telle la maison des époux B..., que pour les autres logements. Toutefois cet arrêté fixe des niveaux sonores maximaux admissibles, sans prendre en compte les émergences produites par le bruit de la circulation routière, alors que la nuisance perçue par l'oreille humaine résulte de l'émergence d'un bruit particulier, combinée à la durée cumulée de son apparition. L'auteur du rapport mentionne ainsi l'existence de niveaux sonores " relativement élevés à proximité de l'habitation de M. et Mme B... ", compris en moyenne entre 37 dB (A) et 68,5 dB (A) en période diurne et entre 26,5 dB (A) et 66 dB (A) en période nocturne. Ces émergences constituent une gêne certaine.
9. S'agissant des nuisances visuelles, il résulte de l'instruction, en particulier d'un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 7 avril 2016, effectué à la demande des requérants, qu'au droit de leur habitation, la ..., éloignée d'une centaine de mètres, située en contrebas, est dérobée à la vue par un merlon de terre. En revanche, au niveau de l'échangeur, la ..., bien qu'ici davantage éloignée de l'habitation, est visible, l'ensemble de l'ouvrage constitué par cette voie et l'échangeur n'étant pas encore masqué par les massifs arbustifs, rangée d'aulnes, massifs et cordon de saules et haie bocagère, dont la plantation est prévue par le département.
10. Dans ces conditions, le fonctionnement de l'ouvrage routier en cause tend à caractériser un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur l'indemnisation, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise :
11. La circonstance que M. B... aurait eu connaissance, quand il a accepté, en 2010, de recevoir son bien par donation, de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ..., n'est pas susceptible d'exonérer le département de la ... de sa responsabilité.
12. Les nuisances sonores et visuelles causées par le fonctionnement de l'ouvrage public ont été à l'origine de troubles dans les conditions d'existence des époux B... et d'un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due à ce titre en l'évaluant, jusqu'à la disparition du préjudice, à la somme de 10 000 euros.
13. En revanche, les requérants, qui se bornent à produire un " avis de valeur " d'une agence immobilière, estimant à 330 000 euros la valeur de leur bien, et soulignant que la proximité de la ... concourt, avec d'autres facteurs, à en réduire l'attractivité, ne démontrent pas une perte de la valeur vénale de leur bien.
14. Enfin, les vols dont ont été victimes les requérants en 2016 à deux reprises et les dégradations de leur propriété en octobre 2019 ne constituent pas des préjudices, d'ailleurs non chiffrés, imputables à la présence et au fonctionnement de la ....
Sur les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
16. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
17. La décision implicite par laquelle le département de la ..., a, outre rejeté la réclamation préalable des époux B..., également rejeté leur demande de réalisation de divers dispositifs de nature à mettre fin aux dommages résultant de l'existence de la ... et de son échangeur, n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux.
18. En l'espèce, les nuisances sonores et visuelles dont se plaignent les requérants sont appelées à disparaître, sinon à fortement diminuer avec la croissance des plantations mentionnées au point 9. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département, en sa qualité de maître d'ouvrage de la ..., de procéder aux aménagements réclamés par les requérants.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des époux B..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement aux époux B... d'une somme de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006738 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le département de la ... versera aux époux B... une indemnité de 10 000 euros.
Article 3 : Le département de la ... versera aux époux B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de la ... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... B..., à Mme D... B... au département de la ....
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la ..., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00416