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04/07/2024 | FRANCE | N°21LY03151

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 21LY03151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL L'Horizon a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017.



Par un jugement n° 1806114 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29

septembre 2021, 11 juillet 2022 et 17 février 2023, la SARL l'Horizon, représentée par Me Colin, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL L'Horizon a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017.

Par un jugement n° 1806114 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 11 juillet 2022 et 17 février 2023, la SARL l'Horizon, représentée par Me Colin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a appliqué aux cessions de terrains à bâtir issus de la division de la parcelle AI 56, dès lors que cette parcelle, dépourvue de toute construction et constructible, avait, au moment de son acquisition, le caractère d'un terrain à bâtir ; la circonstance que cette parcelle, qui était précisément identifiée dans l'acte d'achat, ait été acquise dans le cadre d'un acte unique comprenant également une parcelle bâtie, est sans incidence sur sa qualification juridique de terrain à bâtir ;

- ni la directive, ni la loi ne font obstacle, dans l'hypothèse de l'achat d'un ensemble immobilier, à une qualification différente des différents lots composant cet ensemble, dès lors que ceux-ci peuvent être précisément identifiés à la date de l'acquisition ; il n'y a pas lieu de raisonner, comme l'ont fait les premiers juges, au niveau de l'unité foncière acquise, notion qui n'est prévue ni par la directive, ni par la loi ;

- l'ensemble immobilier qu'elle a acquis en 2012 était composé de deux parcelles distinctes, précisément identifiées dans l'acte : la parcelle AI 57 supportant une maison d'habitation et la parcelle AI 56 constituée uniquement d'un terrain à bâtir, ainsi que cela ressort de l'acte d'acquisition ; les parcelles AI 628 et AI 629, issues de la division de la parcelle construite AI 57, ont été cédées en 2014 en faisant application du régime normal de taxe sur la valeur ajoutée ; seules les parcelles AI 624, AI 625 et AI 626, cédées en 2015 et la parcelle AI 623, cédée en 2017, qui sont issues de la division de la parcelle non construite AI 56, ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- la parcelle AI 56 a été acquise en vue de sa revente par lots comme terrains à bâtir, ainsi que cela ressort du dépôt d'une demande de permis d'aménager peu de temps après l'achat ; la division en lots de cette parcelle ne fait pas obstacle à l'application du régime de la marge, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union Européenne.

Par des mémoires, enregistrés les 31 mai 2022 et 7 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction, initialement fixée au 13 février 2023, a été reportée au 23 février 2023 par ordonnance du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L'Horizon, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 27 janvier 2012, une propriété immobilière située sur la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), qui a fait l'objet, après l'acquisition, d'une division parcellaire. Elle a ensuite cédé, les 9 mars 2015 et 4 janvier 2017, plusieurs terrains à bâtir issus de cette division et soumis ces cessions au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, l'administration a remis en cause l'application de ce régime et soumis ces cessions à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total. La SARL L'Horizon s'est vu, en conséquence, réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017. Elle relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...) ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles avaient, au regard des indications figurant dans l'acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.

4. La SARL L'Horizon a acquis, le 27 janvier 2012, une propriété immobilière située sur la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), composée, selon les termes de l'acte d'achat, d'une maison d'habitation avec terrain attenant et implantée sur les parcelles cadastrées AI 56 et AI 57. La SARL L'Horizon a ensuite procédé, le 21 octobre 2014, à la division de la parcelle AI 56 en sept parcelles cadastrées AI 623 à AI 629. Elle a ensuite cédé, le 30 octobre 2014, la parcelle AI 57 comprenant la maison d'habitation ainsi que les parcelles AI 628 et AI 629 rattachées à cette construction. Par un acte du 9 mars 2015, elle a cédé comme terrain à bâtir les parcelles AI 624, AI 625 et la moitié indivise de la parcelle AI 626 au prix de 550 000 euros, puis, par un acte du 4 janvier 2017, la parcelle cadastrée AI 623 et l'autre moitié indivise de la parcelle AI 626, au prix de 480 000 euros. S'il est constant que la parcelle AI 56, dont sont issues les parcelles à bâtir cédées en 2015 et 2017, n'était, au moment de son acquisition, revêtue d'aucune construction, il ressort des termes de l'acte du 27 janvier 2012, qui porte sur la vente d'une maison d'habitation avec terrain attenant, sans faire explicitement état de la vente d'un terrain à bâtir s'agissant de la parcelle nue existante et mentionne un prix global, que cette parcelle a été vendue, non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment. Dès lors, les dispositions énoncées au point 2 font obstacle à ce que les cessions de terrains à bâtir issus de la division de cette parcelle soient soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Par suite, la SARL L'Horizon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis les cessions des 9 mars 2015 et 4 janvier 2017 à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL L'Horizon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L'Horizon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Horizon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03151
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET GL CONSEILS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;21ly03151 ?
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