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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02780


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

quinze jours à compter de la notification du jugement.



Par un jugement n° 2302418 du 25 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2302418 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302418 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait en outre les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 23 décembre 1986, est entré en France le 7 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 21 août 2016 au 20 août 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, pour la période du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 15 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou sur le fondement de l'article 5 de ce même accord. Par des décisions du 28 février 2023 la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par le jugement attaqué du 25 juillet 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, quand bien même elle ne fait pas état de la relation de M. A..., postérieurement à son divorce, avec une autre ressortissante française depuis le mois de novembre 2021, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision contestée et soutient qu'il y a construit sa vie privée et familiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que s'il a bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son mariage, le 31 mars 2018, avec une ressortissante française, il est constant qu'à la date de la décision contestée la communauté de vie avec son épouse était rompue, qu'il était en instance de divorce et sans charge de famille sur le territoire français. S'il se prévaut de son concubinage avec Mme C..., ressortissante française, depuis le mois de novembre 2021, cette relation revêtait un caractère récent à la date de la décision contestée et s'il produit un certificat médical établissant que sa compagne est enceinte depuis le 14 janvier 2024, cette situation est postérieure à la date de cette décision. Dans ces circonstances, quand bien même il fait valoir qu'il se serait engagé avec sa compagne dans une procédure de procréation médicalement assistée à compter du mois de mars 2022, M. A... ne pouvait être regardé, à la date à laquelle la préfète du Rhône lui a opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour, comme justifiant d'une situation familiale ancienne et stable sur le territoire français. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a disposé d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Conseil Solution Travaux le 23 octobre 2020 pour un emploi d'électricien, il ne conteste pas avoir fait l'objet, pour cet emploi, d'une décision de refus d'autorisation de travail le 26 février 2021. Les circonstances qu'il ait occupé un emploi d'électricien au sein d'une autre entreprise du 15 septembre 2021 au 13 décembre 2021 puis des missions temporaires, effectuées en cette qualité au cours des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que pour le mois de janvier 2022 et qu'il soit immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur, depuis le 14 avril 2021, à la chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône pour une activité de nettoyage de bâtiments débutée le 27 novembre 2020, activité qu'il n'a effectivement exercée qu'à compter du quatrième trimestre 2021 au regard des déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF produites à l'instance, ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle durable en France. En outre, M. A... ne conteste pas avoir des attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Et, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 octobre 2020, M. A... a sollicité, à titre subsidiaire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien pour une activité d'installation de matériel électrique, alarme et vidéo surveillance. Selon les termes de la décision attaquée, la préfète du Rhône a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif que son dossier était incomplet, l'intéressé n'ayant pas transmis à l'autorité administrative les justificatifs d'immatriculation de son entreprise à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers et de l'artisanat en dépit d'une demande en date du 20 octobre 2020. M. A... n'établit ni même n'allègue avoir complété son dossier antérieurement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02780
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02780 ?
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