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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02643


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que, d'autre part, des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de reto

ur sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que, d'autre part, des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 2305688 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre le placement en rétention comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a renvoyé à une autre formation de jugement les conclusions dirigées contre le refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305688 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée, notamment sur sa durée de présence, ses attaches en France et l'existence de précédentes mesures d'éloignement ; elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable ; elle est disproportionnée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le placement en rétention méconnaît l'article L. 512, III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 20 décembre 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008 / 115 / CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10-juillet-1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 mars 2001, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que, d'autre part, des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre le placement en rétention comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a renvoyé à une autre formation de jugement les conclusions dirigées contre le refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté préfectoral du 6 mars 2023 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision et des pièces du dossier que le préfet a édicté la mesure d'éloignement après un examen effectif de la situation de M. A....

5. En quatrième lieu, la décision a été prise après que M. A... a formulé une demande de délivrance d'un titre de séjour dans laquelle il a été en mesure d'exposer en quoi il devait être autorisé à demeurer sur le territoire français. La mesure d'éloignement assortissant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui a ainsi été prise au vu de l'exposé de sa situation par l'intéressé, n'a dès lors pas méconnu son droit d'être entendu.

6. En cinquième lieu, si M. A... indique souhaiter exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il ne développe aucun argument permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit dès lors être écarté.

7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 12 mars 2001 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 27 août 2015 sous couvert d'un visa maltais de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 2 mai 2018 au 1er mai 2020, mais le renouvellement lui en a été refusé par décision du 30 juin 2021, ce refus étant assorti d'une mesure d'éloignement. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2023. La préfète de l'Allier a par ailleurs relevé qu'il a fait l'objet d'ordonnances pénales en 2019 et en 2020 pour infractions routières et pour des violations d'interdictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Le préfet du Puy-de-Dôme a pour sa part relevé qu'il est également connu pour des actes d'escroquerie commis en 2019, ainsi que pour des infractions répétées aux produits stupéfiants en 2019, 2020 et 2021 et pour des infractions en matière d'hygiène publique en 2020. M. A... a au demeurant, postérieurement à la décision contestée, été interpelé et placé en garde à vue le 4 juillet 2023 pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et infraction à la législation des étrangers, confirmant le caractère récurrent de son comportement délictueux. M. A... est majeur, célibataire et sans enfant. Le concubinage allégué n'est pas établi et serait en tout état de cause très récent. Aucun élément n'établit que sa présence auprès de sa mère serait indispensable, alors notamment qu'un de ses frères réside en France. La seule promesse d'embauche sommaire par un restaurant de Vendée datant du 28 janvier 2021 qui est produite ne peut sérieusement établir une insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas d'une insertion personnelle, sociale ou professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse revenir dans son pays d'origine, où il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches privées et familiales et notamment son père et sa sœur ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Allier n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti du moindre argument, ne comporte ainsi pas les éléments permettant d'apprécier son bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

12. En deuxième lieu, la décision a été signée par Mme C..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'article 2, point 4) de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2023 portant délégation de signature à la directrice de la citoyenneté et de l'égalité, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de l'Allier édictant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A... lui accordait le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Cet arrêté lui a été notifié le 30 mai 2023. Ainsi, à la date de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, soit le 6 juillet 2023, ce délai était expiré. Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait dès lors, sans défaut de base légale, fonder l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a édictée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. Le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision d'interdiction de retour. Il a en particulier indiqué la date d'entrée déclarée par M. A..., ce dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision. Il a rappelé la situation personnelle de M. A... et exposé en quoi il estimait qu'il ne disposait pas de liens privés et familiaux significatifs en France. Il a visé les deux mesures d'éloignement dont M. A... a fait l'objet, les 30 juin 2021 et 26 mai 2023. Enfin, il a exposé le comportement infractionnel de M. A.... Le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi régulièrement motivé sa décision et n'a pas omis de prendre en compte les critères définis par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

18. D'une part, eu égard aux éléments de la situation de M. A... qui ont été exposés aux points 7 et 16, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire n'y faisait obstacle.

19. D'autre part, toutefois, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans alors que les dispositions de l'article L. 612-7, dans leur rédaction alors applicable, prévoyaient que la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français prise sur ce fondement ne peut excéder deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté une mesure excédant ce que permettait la base légale utilisée. L'interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être annulée uniquement en tant que sa durée excède deux ans, cette dernière durée n'étant pas excessive.

Sur le placement en rétention :

20. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, dont le jugement sur ce point n'est d'ailleurs pas contesté, il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre des décisions de placement en rétention. C'est en conséquence à juste titre que le magistrat désigné à rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre une telle décision comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et les moyens de M. A... tendant à mettre en cause la légalité de cette décision sont, dès lors, dénués de toute portée utile.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon n'a pas annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant seulement que la durée en excède deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. L'annulation partielle prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juillet 2023 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A... est annulée en tant seulement que la durée en excède deux ans.

Article 2 : Le jugement n° 2305688 du 11 juillet 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02643
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02643 ?
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