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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02566

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02566


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201419 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a

rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201419 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A... B..., représentée par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201419 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d'annuler ces deux décisions préfectorales du 20 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Mme B... soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'a pas motivé sa décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., de nationalité algérienne, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux filles. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné son pays de renvoi, par des décisions du 20 avril 2022 dont Mme B... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle relève appel de ce jugement du 6 juillet 2023, en dirigeant ses conclusions contre le refus de séjour et la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 20 avril 2022 en litige que le préfet a examiné la situation de Mme B... au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il a notamment décrit la situation familiale en France de la requérante et n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de cette situation documentés par les pièces annexées à la demande de certificat de résidence du 20 octobre 2020, renouvelée le 30 décembre 2020.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il est vrai que résident en France, outre le père de la requérante, né en 1943, de nationalité française, le frère cadet de Mme B..., Abdallah, né en 1969, de nationalité française, et sa sœur cadette, Lamia, née en 1975, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans. Toutefois, la requérante, née en 1966, mariée en 1998, divorcée concomitamment à son entrée en France, en mars 2018, a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans en Algérie, où elle n'est nécessairement pas dépourvue d'attaches. Si Mme B... apporte aide et soutien à son père, qui, selon un certificat médical du 19 décembre 2018, souffre d'une " schizophrénie paranoïde résistante ancienne ", et a bénéficié d'une mesure de curatelle dont l'exécution a été confiée à une association, le caractère indispensable d'une telle aide, devant être procurée par la seule requérante, ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, ses deux filles, D... C..., née le 30 août 1999 et Chahd C..., née le 23 décembre 2002, lesquelles, à la rentrée 2019, étaient scolarisées en seconde année du cursus conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, apparaissent se maintenir également irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, Mme B... ne produit aucun élément témoignant d'une particulière intégration durant les quatre années de son séjour en France. Dans ces conditions, en refusant, avant de l'éloigner, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit en conséquence être écarté. Pour le même motif, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a régulièrement motivé sa décision qui accorde à Mme B... le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et il n'était pas tenu de préciser davantage pour quels motifs il n'a pas accordé un délai supérieur.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02566
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02566 ?
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