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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02543

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02543


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1°) Sous le n° 2301109, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

2°) Sous le n° 2301573, M. A... B... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 29

juin 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2301109, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

2°) Sous le n° 2301573, M. A... B... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301109-2301573 du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301109-2301573 du 11 juillet 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d'instruction, il soit enjoint à la préfète de l'Allier de fournir des explications sur la possibilité d'exécuter l'éloignement et les diligences réalisées à cette fin ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en raison du défaut d'impartialité de la présidente du tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la préfète de l'Allier avait communiqué son entier dossier et il a méconnu l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort qu'il n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en méconnaissance de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 et il est recevable à contester le refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui interdit tout recours en la matière méconnait l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 6, 1° et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions ont été édictées sans examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, dès lors que la préfète s'est crue à tort tenue de refuser d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en méconnaissance de son pouvoir de régularisation ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure consultative sur son état de santé ; elle méconnait l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'éloignement n'était pas une perspective raisonnable.

Un mémoire en défense, produit par la préfète de l'Allier et enregistré le 14 juin 2024 à 14h56, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Par décision du 11 octobre 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 15 octobre 2003, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Allier, d'une part, le 23 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, le 29 juin 2023, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté ces demandes de M. B....

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".Il n'appartient pas à la cour de se substituer rétroactivement au tribunal pour accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la procédure de première instance ayant abouti au jugement attaqué. Les conclusions du requérant tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé au titre de la première instance doivent ainsi être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, le juge administratif n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces, ni de motiver sa décision sur ce point. Dès lors, si le requérant soutient que le jugement serait entaché d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d'instruction, il soit enjoint à l'administration de produire différents éléments sur l'exécution de l'éloignement, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la requête tendant à ordonner la production dont s'agit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de l'Allier a produit devant le tribunal les pièces sur lesquelles elle a fondé ses décisions. Si le requérant soutient, sans fournir d'indications utiles, que cette production serait incomplète, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer que ces éléments suffisaient en l'espèce à l'instruction de l'affaire et qu'il n'y avait pas lieu de solliciter la production d'éléments complémentaires.

5. En troisième lieu, ni la circonstance que le jugement attaqué refuse en l'espèce et de façon motivée l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, ni des articles de presse évoquant en termes généraux l'aide juridictionnelle ni la contestation au fond par le requérant du régime de preuve mis en œuvre par le tribunal pour apprécier la légalité de l'assignation à résidence, ne permettent d'établir que la présidente du tribunal, qui n'avait aucun lien avec l'affaire et n'a manifesté aucune prise de position particulière sur la situation du requérant ou les décisions en litige, aurait manqué à son devoir d'impartialité.

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance :

6. Aux termes du dernier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".

7. D'une part, ainsi que l'exposent les articles 61 et 63 du décret du 28 décembre 2020, l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être accordée dans une situation d'urgence et le bureau d'aide juridictionnelle, qui est saisi de la demande, statuera seul de façon définitive sans être lié par la décision provisoire, sa décision définitive étant elle-même susceptible de recours. Par ailleurs, le jugement rendu est lui-même susceptible de faire l'objet d'une voie de recours dans le cadre de laquelle le requérant, qui pourra solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il en remplit les conditions, sera en mesure de contester le sens du jugement et sa régularité. Ainsi, l'article 62, qui, afin de tenir compte de l'urgence et dans un souci de rapidité de jugement du litige, exclut l'exercice d'un recours spécifique contre la seule décision provisoire sur l'aide juridictionnelle, compte tenu en particulier de la possibilité de contester à la fois la décision définitive sur l'aide juridictionnelle ainsi en outre que le jugement, ne méconnait ni l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les articles 6, 1° et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, le requérant ne peut contester le jugement en tant qu'il se prononce sur ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle ayant au demeurant statué définitivement et sa décision ayant elle-même fait l'objet d'un recours, privant ainsi de toute portée utile la contestation de la décision rendue à titre purement provisoire.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a édicté une mesure d'éloignement après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. B....

10. En deuxième lieu, la préfète de l'Allier, après avoir exposé le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B..., l'a examinée au regard des stipulations applicables de l'accord franco-algérien, avant de rechercher s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur de droit dans la mesure où la préfète de l'Allier se serait à tort crue tenue de refuser le séjour sans examiner la possibilité d'une mesure de régularisation manque donc en fait. M. B... n'est dès lors pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

11. En troisième lieu, M. B... n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur son état de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fourni aux services préfectoraux des éléments qui auraient nécessairement dû les conduire à s'interroger sur la compatibilité de son état de santé avec un éloignement. Au contraire, le procès-verbal d'audition par un agent de police judiciaire le 29 juin 2023 fait apparaitre que, interrogé sur son état de santé, il a déclaré ne souffrir d'aucune maladie et n'a pas donné de précision particulière notable sur un suivi médical. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément établissant l'existence de problèmes graves de santé, le moyen tiré de la méconnaissance, compte tenu de son état de santé, de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, doit également être écarté.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

12. Il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a fixé le délai de départ volontaire après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. B....

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

13. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a fixé le pays de renvoi après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. B....

14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a édicté une interdiction de retour sur le territoire français après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. B....

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

16. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a assigné M. B... à résidence après avoir procédé à un examen effectif de sa situation.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

19. M. B... soutient qu'il ne pouvait être assigné à résidence faute que l'exécution de l'éloignement demeurât une perspective raisonnable. La circonstance alléguée que des tensions diplomatiques auraient ralenti la mise en œuvre des procédures d'éloignement à destination de l'Algérie ne permet toutefois pas à elle seule d'établir que l'éloignement de M. B... n'aurait pas été, à la date de l'assignation à résidence, une perspective raisonnable. Si le requérant fait également valoir qu'il n'a pas produit de passeport, son identité n'est pas en litige et cette circonstance n'était pas davantage de nature à faire obstacle à toute possibilité d'éloignement, le requérant indiquant au demeurant lui-même que la possibilité d'une délivrance d'un laisser-passer consulaire était envisageable. Enfin, l'assignation à résidence ayant une durée de quarante-cinq jours, le fait que toutes diligences utiles n'auraient pas été réalisées antérieurement est sans portée utile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être réalisées durant la période d'assignation, le cas échéant susceptible d'être prolongée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 doit en conséquence être écarté, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'instruction demandée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02543
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02543 ?
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