Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301336 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 juin 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler le jugement n° 2301336 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet soutient que :
- sa requête est recevable ;
- M. B... ne justifiait pas d'une résidence en France de plus de dix ans pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- les éléments produits à l'appui de la demande de titre de séjour et ceux produits postérieurement à l'arrêté n'étaient pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bories, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à l'annulation des décisions préfectorales du 2 février 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou bien de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... fait valoir que :
- le refus de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien car, à la date de l'arrêté en litige, il résidait habituellement en France depuis plus de onze ans, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 6,-5° de l'accord franco-algérien, méconnaît les stipulations de l'article 3,-1° de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les observations de Me Bories, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1983, a épousé, le 3 juillet 2021, à Chambéry, une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans. Deux mois plus tard, lui-même a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant sa durée de présence en France. Par des décisions du 2 février 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, avec délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B..., auquel les autorités espagnoles avaient délivré un visa de court séjour valable du 15 août au 14 septembre 2011, a produit, pour chacune des onze années de la période 2012-2022, plusieurs pièces, principalement des ordonnances et compte-rendu hospitaliers témoignant de soins réguliers, des avis d'imposition, des factures téléphoniques et d'électricité. Il a également été bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat du 27 juin 2012 au 26 juin 2013, du 9 décembre 2013 au 8 décembre 2015, puis sans interruption à compter du 18 mai 2016, aide dont l'octroi est subordonné, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, à une condition de résidence en France. Cet ensemble de pièces, nombreuses et diversifiées, suffit, comme l'a jugé le tribunal, à établir la résidence habituelle du requérant sur le territoire français durant une période de plus de dix ans précédant la prise de l'arrêté préfectoral en litige. Par ailleurs, M. B... entretient depuis mars 2021 une vie commune avec son épouse, une compatriote résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, enceinte à la date de l'arrêté en litige du 2 février 2023. Par suite, eu égard à la durée de séjour en France de M. B... et à sa situation familiale, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte excessive au droit de cet étranger au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations visées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B....
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02284