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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY01998

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY01998


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201667 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.




> Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A... B..., représentée par l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201667 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A... B..., représentée par l'AARPI Ad'vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201667 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions préfectorales du 20 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation et dénaturé une partie des pièces du dossier car elle est isolée en Algérie, dépend, depuis six ans, en France, de l'aide financière de son frère aîné avec la famille duquel, comme avec ses cousins, elle a noué de fortes attaches ;

- la décision de refus de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne pouvait pas davantage légalement l'obliger à quitter le territoire français car elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née en 1994, entrée en France le 16 août 2016 munie d'un visa de court séjour " étudiant ", y a séjourné sous couvert de certificats de résidence de même nature, que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas voulu renouveler au-delà du 28 décembre 2021, en assortissant son refus d'une mesure d'éloignement, avec délai de départ volontaire de trente jours, et en désignant un pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens soulevés par la requérante, selon lesquels les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreurs de droit, de fait, d'appréciation et dénaturé une partie des pièces du dossier relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés sur ce terrain.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. D'une part, l'énoncé par le préfet, dans l'arrêté en litige, que la requérante " n'établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables " et qu'" elle ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine " ne constitue pas une erreur de fait.

4. D'autre part, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait, avant d'opposer le refus de renouvellement de certificat de résidence contesté, manqué de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme B....

En ce qui concerne les autres décisions :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B..., qui se borne à alléguer fréquenter très régulièrement tous ses cousins, qui seraient de nationalité française et résideraient à Clermont-Ferrand, se prévaut des liens qu'elle entretient avec son frère aîné, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec l'épouse, de nationalité française de celui-ci, et avec les enfants mineurs du couple, ce frère déclarant l'avoir hébergée au domicile conjugal clermontois de son entrée en France, en août 2016, jusqu'au 20 mai 2020. Toutefois, Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Algérie, où elle n'est nécessairement pas dépourvue d'attaches, même après le décès de sa mère, survenu en avril 2005, et de son père, en juillet 2022. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu'elle continue à percevoir, dans son pays d'origine, l'aide financière mensuelle de 615 euros que son frère atteste lui verser depuis septembre 2017. Ainsi, la mesure d'éloignement contestée prise le 20 avril 2022 ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mme B..., qui, par ailleurs, avait bénéficié cinq années durant jusqu'au 28 décembre 2021 d'un certificat de résidence étudiant ne lui conférant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", prévu par les stipulations du 5) de l'article de l'accord franco-algérien, délivré au profit du ressortissant algérien " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par suite, le préfet pouvait légalement, après avoir refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B..., l'obliger à quitter le territoire français.

9. En dernier lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas, compte tenu de ce qui précède, entachée d'illégalité, le moyen reposant sur une telle illégalité articulé à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi de Mme B..., doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01998
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly01998 ?
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