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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 23LY00001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le GAEC La Bouvaude a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Rousset-les-Vignes a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2205617 du 2 novembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2023, 17 mai 2023 et 6 juin 2023, le GAEC La Bouva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC La Bouvaude a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Rousset-les-Vignes a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2205617 du 2 novembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2023, 17 mai 2023 et 6 juin 2023, le GAEC La Bouvaude, représenté par Me Pollard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 novembre 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Rousset-les-Vignes a rejeté sa demande de permis de construire, et la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rousset-les-Vignes de lui délivrer le permis sollicité et, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rousset-les-Vignes le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance doit être annulée, le refus de permis de construire du 26 avril 2022 ne pouvant être regardé comme confirmatif du précédent refus puisque les circonstances de fait et de droit ont été modifiées ;

- le refus de permis de construire du 26 avril 2022 est entaché d'illégalité en ce qu'il est insuffisamment motivé, d'autant plus que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) avait, dans son avis favorable du 6 avril 2022, donné des éléments justifiant la nécessité de la construction de ce hangar ; il en est de même de la décision de rejet du recours gracieux ; le refus est entaché d'erreur de fait et de droit, le projet étant nécessaire à l'exploitation agricole et conforme à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 5 avril et 15 juin 2023, la commune de Rousset-les-Vignes, représentée par la Selas Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC La Bouvaude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive, la décision étant confirmative, s'agissant d'un projet identique, refusé pour les mêmes motifs et sans changement dans les circonstances de fait et de droit ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens ne sont pas fondés ; des motifs tirés de l'existence de manœuvres frauduleuses dans la présentation du projet en litige qui tend en réalité à réaliser un gîte et du caractère inconstructible du terrain en zone AetN de la carte communale sont également susceptibles de fonder le refus de permis de construire en litige et devront, le cas échéant, être substitués.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me Lavisse, substituant la Selas Cabinet Champauzac, pour la commune de Rousset-les-Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de la commune de Rousset-les-Vignes a rejeté la demande de permis de construire déposée par le GAEC La Bouvaude le 31 août 2021 et portant sur l'édification d'un hangar agricole à usage de stockage de matériel et de conditionnement et d'expédition des produits finis, sur un terrain d'une superficie de 8 170 m² cadastré section ... et situé au lieu-dit Charbonelon. Par un arrêté du 26 avril 2022, le maire a rejeté la nouvelle demande de permis de construire déposée par ce groupement le 24 février 2022 et portant sur la réalisation, au même emplacement et avec les mêmes caractéristiques essentielles, d'un hangar agricole destiné désormais uniquement au stockage de matériel agricole. Le GAEC La Bouvaude a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce dernier refus de permis de construire du 26 avril 2022, et la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Il relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. En l'espèce, la demande de permis de construire présentée le 4 février 2022 par le GAEC La Bouvaude, et rejetée par l'arrêté en litige du 26 avril 2022, porte sur un projet de hangar agricole identique à celui présenté le 31 août 2021, et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de Rousset-les-Vignes le 7 décembre 2021, et les deux refus ont été opposés pour le même motif tiré de ce que les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à la réalisation du projet, situé en secteur A/N (agricole/naturelle) de la carte communale approuvée par le préfet de la Drôme le 2 juillet 2019, à défaut de justifier de la nécessité de la construction en apportant des précisions sur la réalité des plantations, des rendements et du fonctionnement de l'exploitation agricole actuelle et future. Il n'est pas contesté que le GAEC intéressé n'a pas formé de recours contre la décision de refus du 7 décembre 2021, qui est ainsi devenue définitive. Les circonstances que le projet présenté le 4 février 2022 et portant toujours sur un hangar agricole destiné désormais au seul stockage de matériel agricole a supprimé une porte fenêtre et modifié en partie l'aménagement intérieur de ce dernier par la suppression interne d'espaces réservés à un local administratif et au conditionnement et que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis, simple, désormais favorable, ne constituent pas des modifications dans les circonstances de fait ou de droit ayant un effet sur le sens de la décision. Dans ces conditions, la décision du maire du 26 avril 2022 rejetant la demande du GAEC La Bouvaude a le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 7 décembre 2021. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.

3. Il suit de là que le GAEC La Bouvaude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision, et de la décision du 5 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu'il avait introduit.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousset-les-Vignes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GAEC requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du GAEC La Bouvaude, au bénéfice de la commune de Rousset-les-Vignes, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC La Bouvaude est rejetée.

Article 2 : Le GAEC La Bouvaude versera la somme de 2 000 euros à la commune de Rousset-les-Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC La Bouvaude et à la commune de Rousset-les-Vignes.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder La présidente-assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00001

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00001
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Réouverture des délais. - Absence. - Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly00001 ?
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