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27/06/2024 | FRANCE | N°23LY00472

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23LY00472


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement nos 2205498 - 2205499 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la courr>


Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Huard, demandent à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2205498 - 2205499 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, d'examiner à nouveau leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme B... soutiennent que :

- les arrêtés sont dépourvus d'une motivation suffisante et sont entachés d'un défaut d'examen s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour, au regard des métiers en tension ;

- le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur ces moyens ;

- les refus d'admission au séjour méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, en particulier au regard de l'admission exceptionnelle au séjour pour exercer un métier en tension ;

- ils méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier au regard de leur nationalité différente.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B... a été rejetée par une décision du 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et Mme D... B..., respectivement ressortissants kosovar et serbe nés en 1965 et en 1970, sont entrés en France le 29 novembre 2012, selon leurs déclarations. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2013. Le 8 avril 2014, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de Grenoble du 17 novembre 2014. Le 23 juillet 2019, ils ont fait l'objet de nouvelles mesures d'éloignement. Ils ont demandé, l'un et l'autre, leur admission exceptionnelle au séjour le 24 mars 2021. Par des arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés. Il n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière des intéressés dont il n'était pas saisi. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité des refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, M et Mme B... reprennent en appel le moyen tiré d'un défaut de motivation des arrêtés contestés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il ressort des arrêtés que le préfet a examiné la situation professionnelle des requérants et notamment la promesse d'embauche de la société BS entretien en tant qu'agents d'entretien. La circonstance que cet emploi ait figuré sur la liste des métiers en tension prévue par l'arrêté du 1er avril 2021 ne saurait être regardée par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, alors que M. et Mme B... ne font valoir aucune circonstance particulière caractérisant un tel motif, au regard d'une simple promesse d'embauche quand bien même elle aurait été réitérée. Pas davantage ne font-ils valoir en appel, des motifs qui leur ouvriraient droit au séjour à titre humanitaire en rappelant qu'ils sont logés de manière autonome, sans recourir aux aides publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation particulière. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants manque en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / ".

7. Les requérants, qui déclarent être entrés en France, le 29 novembre 2012, font valoir leur intégration dans la société française, la circonstance qu'ils ne possèdent pas la même nationalité ainsi que leur situation de couple mixte serbe et kosovar dans leurs pays d'origine, et produisent plusieurs attestations notamment de cousins. S'ils justifient chacun d'une promesse d'embauche renouvelée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents d'entretien au sein de la société BS Entretien, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont, l'un comme l'autre, fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et qu'ils ne justifient pas avoir exécutées. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour et nonobstant sa durée, à leur âge et au temps passé dans leurs pays d'origine, où ils n'établissent pas pouvoir se réinstaller ensemble, les décisions ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Mme D... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00472
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23ly00472 ?
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