La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23LY03172

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23LY03172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... D..., épouse A... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2303394 du 10 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A... C..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D..., épouse A... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2303394 du 10 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A... C..., représentée par Me Azouagh, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en violation des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- ce refus viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... C... n'est fondé.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante tunisienne née en 1981, est entrée en France le 25 août 2016 sous couvert d'un visa valable quatre-vingt-dix jours. S'étant maintenue en France après l'expiration de ce visa et malgré une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 mars 2021, dont elle avait contesté sans succès la légalité devant le tribunal administratif de Grenoble, elle a sollicité le 5 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 10 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 7 quater l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que Mme A... C..., de nationalité tunisienne, ne peut se prévaloir de l'article L. 435-1 du même code en raison de sa nationalité, mais que sa demande doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet. Il relève que l'intéressée est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un visa valable quatre-vingt-dix jours, qu'elle a sa résidence habituelle en France, mais n'établit pas y avoir tissé des liens familiaux et personnels intenses, stables et ancien, autres qu'avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs quatre enfants mineurs, et que si elle invoque la présence en France de quelques membres de sa famille dont ses parents, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Tunisie, où elle ne justifie pas être démunie d'attaches personnelles et familiales. L'arrêté constate également que s'étant maintenue en France depuis l'expiration de son visa, l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune insertion dans la société française, ne produisant ni contrat de travail, ni promesse d'embauche. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Savoie a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... C.... Il est dès lors suffisamment motivé, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie n'a pas examiné la demande de régularisation présentée par Mme A... C... sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui du pouvoir général d'appréciation dont il dispose, même sans texte. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2016, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants, sous couvert d'un passeport de court séjour. Le couple a donné naissance à deux autres enfants en France, et les trois aînés y sont scolarisés. Toutefois, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Tunisie, pays dont elle a la nationalité. Elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Tunisie. Elle ne travaille pas et ne justifie d'aucune ressource en France, se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité d'agente de nettoyage, établie le 17 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Son époux est lui aussi en situation irrégulière, et la requérante ne produit aucune pièce quant à la situation récente de celui-ci. Dans ces circonstances, en estimant que Mme A... C... ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Savoie n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. (...) ".

6. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Mme A... C... fait valoir qu'elle vit depuis sept ans en France avec son époux et leurs enfants et que ses parents, de nationalité française, résident en France et ont tissé des liens forts avec leurs petit-enfants. Toutefois, le refus contesté n'interdit pas à la requérante de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. Elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Tunisie. A supposer même que son époux séjourne encore en France, il est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent en Tunisie et y poursuivent leur scolarité. Dans ces circonstances, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... ne porte pas son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que ce refus violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. En l'espèce, deux des quatre enfants de Mme A... C... sont nés en France. Leurs grands-parents maternels résident à Chambéry, où les trois aînés sont scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents en Tunisie et y poursuivent leur scolarité. Dès lors, le refus de délivrer un titre de séjour à leur mère n'a pas méconnu leur intérêt supérieur et le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

13. L'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles la délivrance d'un titre de séjour est refusée à Mme A... C.... Il n'avait pas à comporter une motivation de fait distincte de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.

14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

15. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ".

17. L'arrêté attaqué vise notamment ces dispositions, expose que Mme A... C... est de nationalité tunisienne et qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de faits qui fondent la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé à cet égard doit dès lors être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03172
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23ly03172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award