Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 octobre 2020, par laquelle les Hospices civils de Lyon lui ont retiré certaines de ses missions de responsable opérationnelle.
Par un jugement n° 2103313 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par Me Cayuela, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle subit depuis sa reprise de travail, le 20 avril 2020, des agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et que la mesure attaquée, qui la prive d'une partie de ses missions de responsable opérationnelle, s'inscrit dans cette situation de harcèlement moral, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Litzler, représentant les Hospices civils de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 2006 en qualité d'agent contractuel par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme A... est employée par ceux-ci depuis le 1er janvier 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à des fonctions de chargée d'études. Par lettre du 7 octobre 2020, la directrice adjointe de la recherche clinique et de l'innovation des HCL a récapitulé la teneur des échanges ayant eu lieu la veille entre Mme A..., la directrice en charge du Pôle d'activité Biologie et Anatomie Pathologique et elle-même. Cette lettre fait notamment état de ce qu'au cours de cette réunion, l'intéressée a été informée que le profil de son poste et le périmètre de ses fonctions étaient adaptés, celle-ci cessant d'assumer ses fonctions antérieures de responsable opérationnelle, d'encadrement de personnel, et ses missions transversales. Mme A... relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de fonctions révélée selon elle par cette lettre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Mme A... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'ayant été victime depuis sa reprise de travail, le 20 avril 2020, d'agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, caractérisant selon elle une situation de harcèlement moral dans le contexte duquel prenait place le retrait de fonctions contesté, la décision du 7 octobre 2020 aurait violé l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que les Hospices civils de Lyon demandent en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00135