Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par jugement n° 2102199 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les dispositions des décisions par lesquelles le préfet du Rhône, mettant en place un téléservice à partir du mois de mai 2020 pour les demandes de convocation en préfecture pour dépôt des premières demandes et des demandes de renouvellement de titre de séjour, des demandes de renouvellement de récépissé, pour les demandes de documents de circulation des étrangers mineurs, de titres de voyage, de changements d'adresse, de duplicatas de titre de séjour, d'autorisation provisoire de séjours " recherche d'emploi et création d'entreprise " et pour les demandes de naturalisation, en tant que ces dispositions ne prévoient pas d'alternative au dépôt de ces demandes par voie dématérialisée et, d'autre part, enjoint à la préfète du Rhône de mettre fin au caractère exclusif de la saisine de ses services par la voie dématérialisée pour les demandes concernant le droit au séjour des ressortissants étrangers qui ne sont pas mentionnés à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et listés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatifs aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure d'exécution devant la cour
Par courrier enregistré, le 19 septembre 2023, au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'Association des avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentés par Me Lantheaume, ont déposé une demande d'exécution de ce jugement.
Par courrier enregistré, le 27 septembre 2023, au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, la préfète du Rhône soutient avoir exécuté le jugement n° 2102199 du 22 décembre 2022 en mettant à disposition des usagers, à partir du 1er avril 2023, un formulaire sur support papier dans les cas d'exemption de présentation de demandes dématérialisées.
Par décision du 11 octobre 2023, le président de la cour a prononcé le classement administratif de la demande.
Sur contestation de la CIMADE et autres, enregistrée le 4 novembre 2023, le président de la cour a, par ordonnance du 8 novembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La CIMADE et autres soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le formulaire alternatif à la démarche en ligne est rendu difficile d'accès ;
- sa présentation est complexe et ne couvre pas tous les cas de dispense de présentation de demande de titre par voie dématérialisée ;
- ses modalités de dépôt ne ménagent pas de preuve de la saisine de l'administration.
La préfète du Rhône a produit des observations, enregistrées le 7 mars 2024.
Elle soutient que l'injonction qui lui a été faite par le tribunal a été entièrement exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 :
- le rapport de M. Arbarétaz,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Lantheaume pour la CIMADE et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition (...) ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que le formulaire de contact - accompagnement aux démarches mis à disposition du public à compter du 1er avril 2023 par la préfecture du Rhône comporte une rubrique obligatoire, à choix unique, consacrée aux titres qu'il est possible de demander sur support papier parce qu'ils ne figurent pas sur la liste de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2022 et sont exemptés de l'obligation de demande dématérialisée. En ce que cette rubrique énumère limitativement les titres pour lesquels la demande sur support papier peut être présentée, tout en en omettant certains tels que les cartes de séjour délivrées à raison de la vie privée et familiale, les titres réservés aux retraités, l'injonction délivrée par le tribunal a été incomplètement exécutée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Rhône de compléter la rubrique Votre demande concerne* (cocher un seul choix) par l'énumération de tous les titres exemptés de demande dématérialisée ou par une rubrique réservée à tout autre titre exempté de l'obligation de dématérialisation en vertu de l'arrêté du 27 avril 2021 accompagnée, dans ce cas, d'un champ qu'il appartiendrait à l'étranger de remplir afin qu'il précise la nature exacte de sa demande.
3. D'autre part, l'alternative à la dématérialisation qu'il a été enjoint à la préfète du Rhône d'ouvrir doit nécessairement s'entendre comme comportant des garanties, si ce n'est identiques, du moins équivalentes à celles de la voie dématérialisée. L'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le dépôt d'une demande dématérialisée donne lieu à délivrance immédiate d'une attestation en ligne permettant à l'étranger de prouver à l'administration qu'il l'a bien saisie et qu'il s'est acquitté de son obligation de demande de titre dans les délais prévus par les textes. En ce que le formulaire de contact - accompagnement aux démarches précise que les demandes sur support papier doivent être déposées dans une boîte aux lettres dédiée à cet usage au service des étrangers de la préfecture, sans délivrance d'accusé de réception, l'injonction a été incomplètement exécutée et il y a lieu de prescrire à la préfète du Rhône soit d'équiper la boîte aux lettres dédiée d'un système d'horodatage, soit de confier à un agent le soin de délivrer un accusé de réception.
4. En revanche, les choix de présentation du formulaire sur le site de la préfecture du Rhône, l'exclusion de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, le défaut d'assistance sur le site ou bien encore la complexité des rubriques du formulaire sont étrangers à l'injonction délivrée par le tribunal. Il suit de là qu'elle ne saurait être regardée comme incomplètement exécutée au motif que le dispositif mis en œuvre ne correspondrait pas aux attentes des associations requérantes dans ces domaines.
5. Il résulte de ce qui précède que la CIMADE et autres sont seulement fondés à demander que l'exécution de l'injonction soit poursuivie ainsi qu'il est dit aux points 2 et 3. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : En exécution de l'article 3 du jugement n° 2102199 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, il est enjoint à la préfète du Rhône, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt :
- de compléter la rubrique Votre demande concerne* (cocher un seul choix) du formulaire de contact - accompagnement aux démarches par l'énumération de tous les titres exemptés de demande dématérialisée ou par une rubrique réservée à tout autre titre exempté de l'obligation de dématérialisation en vertu de l'arrêté du 27 avril 2022 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice accompagnée, dans ce cas, d'un champ qu'il appartiendra à l'étranger de remplir afin qu'il précise la nature exacte de sa demande,
- soit d'équiper la boîte aux lettres dédiée au dépôt des demandes de titre sur support papier d'un système d'horodatage, soit de confier à un agent le soin de délivrer les accusés de réception de ces demandes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la CIMADE et autres est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité inter-mouvements auprès des évacués en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
A. Evrard
La greffière,Signé
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03447 2