Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par jugement n° 2303118 du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistré le 20 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Zocalli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023 ainsi que les décisions du 27 mars 2023 de la préfète du Rhône la concernant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour de six mois est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur d'appréciation.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née en 1981 et entrée en France le 9 décembre 2017 accompagnée de son fils né le 13 septembre 2004, relève appel du jugement du 27 juillet 2023, par lequel la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'emporte d'effets juridiques qu'à l'égard des institutions de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par l'autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée en dernier recours, le 9 juillet 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B... avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire, le 28 décembre 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de ses capacités d'intégration, notamment professionnelles, il ressort des pièces du dossier que son entrée est récente et son séjour irrégulier et qu'enfin, son fils désormais majeur, présent à ses côtés en France, fait pour sa part l'objet d'une mesure d'éloignement dont la contestation est rejetée par arrêt de la cour du même jour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme B..., en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions en litige que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme B....
5. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par ailleurs, cette mesure, compte tenu de la situation de la requérante rappelée au point 3, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée, ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête présentée aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
C. Psilakis
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03285