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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY03284

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23LY03284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2302485 du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête enregist

ré le 20 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Zocalli, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2302485 du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistré le 20 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Zocalli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023 ainsi que les décisions du 30 décembre 2022 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a irrégulièrement rejeté comme irrecevable sa demande ; il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié et s'est contenté de demander son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire est fondée uniquement sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code et le délai de recours de 15 jours prévu par l'article L. 614-5 du même code ne trouvait pas à s'appliquer ; les mentions des voies et délais de recours accompagnant la notification des décisions en litige sont erronées et inopposables ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 435-1 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un délai de départ volontaire lui permettant de passer les épreuves du baccalauréat.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né en 2004, est en France en décembre 2017 avec sa mère alors qu'il était mineur. Il relève appel du jugement du 27 juillet 2023, par lequel la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions, tel est notamment le cas lorsque : " 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) " ou lorsque : " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif (...) / (...) / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif (...) statue par une seule décision sur les deux contestations ".

3. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article, alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... a effectivement sollicité l'asile au cours de sa minorité, conjointement à la demande formulée par sa mère et que ses demandes ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 février 2021. Par ailleurs, pour fonder l'obligation de quitter le territoire litigieuse, le préfet du Rhône a visé le 3° ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a opposé le rejet de ses demandes d'asile à l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne relèverait pas du champ d'application de l'article L. 614-5 du même code et que la contestation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire l'accompagnant pouvaient être présentée dans le délai de recours d'une durée de trente jours, au lieu de quinze jours.

5. D'autre part, les décisions en litige comportaient sans ambiguïté la mention du délai de recours de quinze jours, et lui ont été notifiées le 20 janvier 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 29 mars suivant était tardive et, par suite irrecevable. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a irrégulièrement rejeté comme irrecevable sa demande pour ce motif.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03284
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly03284 ?
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