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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY03130

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23LY03130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2208618 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requ

ête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2208618 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail ;

- la préfète ne peut invoquer l'illégalité de l'autorisation de travail dès lors que cette dernière, qui ne peut plus être retirée, est devenue définitive ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1988, est entré en France en septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour, et a été admis au séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 novembre 2020. Le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 25 mai 2021 dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 28 mars 2022. Le 16 mars 2022, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve (...) des conventions internationales ". Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justifications prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Enfin, aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'0un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d'exercer une activité salariée en France, dont la situation est régie par l'article 5 de cette convention. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Rhône s'est fondée, notamment, sur la circonstance qu'il ne s'était pas vu délivrer le visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le 25 mai 2021. M. A..., qui se borne à soutenir qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article 5 de cette convention, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Byblos Human Security et d'une autorisation de travail accordée le 20 août 2021, ne conteste pas le motif opposé par le préfet du Rhône tenant à la méconnaissance de la condition de détention d'un visa de long séjour prévue par l'article 4 de la convention. Par suite, et dès lors que ce motif suffisait à lui seul à justifier le refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article 5 de la convention.

6. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'a pas sollicité son admission au séjour et au titre desquelles le préfet du Rhône n'a pas examiné son droit au séjour.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03130
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly03130 ?
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