Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 avril 2021 et du 22 octobre 2021 par lesquelles le maire de Meylan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il soutient avoir été victime, le 6 juillet 2020.
Par jugements n° 2103071 et n° 2108516 du 24 mai 2022, le tribunal a, respectivement, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 2021 et rejeté la demande dirigée contre la décision du 22 octobre 2021.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY02345 le 29 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. C..., représenté par Me Py, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103071 du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Meylan du 19 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Meylan, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail du 6 juillet 2020, et d'en tirer toutes les conséquences de droit, notamment, de recalculer ses droits à congé maladie, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident, sous astreinte journalière de cent cinquante euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur sa demande ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, le maire étant en l'espèce tenu de se déporter du fait de sa partialité ;
- la déclaration d'accident du travail n'était pas tardive ;
- l'événement du 6 juillet 2020 remplit les conditions pour être regardé comme un accident de service ;
- cet accident de service est présumé être imputable au service, sans que la commune ne renverse cette présomption d'imputabilité.
Par mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Meylan, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en instruisant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, le maire a donc implicitement retiré la décision du 19 avril 2021 qui lui opposait la tardiveté de sa demande ;
- la déclaration de l'accident de service intervenu le 6 juillet 2020, constaté par le médecin le 7 août 2020 et effectuée le 22 septembre 2020, est tardive ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- le maire était compétent pour prendre cette décision ; il n'est pas établi qu'il aurait manqué à son obligation d'impartialité ;
- dès lors que la déclaration était tardive, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
- aucun accident de service n'est intervenu à la date invoquée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY02346 le 29 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. C..., représenté par Me Py, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108516 du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Meylan du 22 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Meylan, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail du 6 juillet 2020, et d'en tirer toutes les conséquences de droit, notamment, de recalculer ses droits à congé maladie, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident, sous astreinte journalière de cent cinquante euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, le maire étant en l'espèce tenu de se déporter du fait de sa partialité ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme a été saisie sans que cette saisine soit prescrite, qu'elle n'était pas compétente, qu'elle a statué hors délai et qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un ordre de mission ;
- le maire s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission de réforme ;
- l'événement du 6 juillet 2020 remplit les conditions pour être regardé comme un accident de service ;
- cet accident de service est présumé être imputable au service, sans que la commune ne renverse cette présomption d'imputabilité ;
- la décision a été prise en méconnaissance des principes de loyauté et d'impartialité.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Meylan, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- aucun élément ne faisait obstacle à ce que le maire saisisse la commission de réforme ;
- la saisine de la commission de réforme n'était pas tardive ;
- le maire était compétent pour prendre cette décision ; il n'est pas établi qu'il aurait manqué à son obligation d'impartialité ou de loyauté ;
- le maire n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
- aucun accident de service n'est intervenu à la date invoquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Duca, représentant M. C..., et celles de Me Garifulina représentant la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., fonctionnaire titulaire du grade d'attaché principal et détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Meylan à compter du 1er octobre 2018, a formé une première déclaration d'accident du travail, le 28 août 2020, mentionnant un harcèlement moral survenu le 28 août 2020, puis une seconde déclaration, le 22 septembre 2020, faisant état d'une atteinte psychologique à la suite d'une réunion avec le maire et ses adjoints le 6 juillet 2020. Par une décision du 19 avril 2021, le maire de Meylan a rejeté, à titre principal pour tardiveté et à titre subsidiaire au motif de l'absence d'accident de service, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 6 juillet 2020. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant prononcé la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au maire de réexaminer la demande de M. C... par une ordonnance du 22 juin 2021, le maire de Meylan, dans un premier temps, a, par un arrêté du 11 août 2021, placé M. C... en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, le temps de l'instruction du dossier, puis, après avis de la commission de réforme départementale de l'Isère du 2 septembre 2021, a, par un arrêté du 22 octobre 2021, de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 6 juillet 2020 et retiré l'arrêté du 11 août 2021. M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du maire de Meylan du 19 avril 2021 et du 22 octobre 2021. Par un jugement n° 2103071 du 24 mai 2022, le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du maire de Meylan du 19 avril 2021 et par un jugement n° 2108516 du 24 mai 2022, le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Meylan du 22 octobre 2021. M. C... relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes n° 22LY02345 et 22LY02346 présentées par M. C... sont relatives à la situation administrative d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête n° 22LY02345 :
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il était saisi d'une demande dirigée contre la décision du maire de Meylan du 19 avril 2021 uniquement en tant qu'elle aurait opposé à M. C... un refus d'instruction de sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 6 juillet 2020. Il a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer au motif que, par un arrêté du 11 août 2021, le maire de Meylan avait finalement décidé d'instruire la demande en plaçant M. C... en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, le temps de l'instruction de la déclaration d'accident de service. En se bornant à faire valoir que l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire de Meylan a reconnu l'imputabilité au service de l'accident durant l'instruction de la demande ne lui a pas donné satisfaction de façon définitive et qu'en tout état de cause, cet arrêté a été retiré par la décision du 22 octobre 2021 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service du même accident, M. C... ne critique pas utilement le motif pour lequel le tribunal, s'estimant uniquement saisi de la légalité d'un refus d'instruction de sa demande, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette-dernière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande, le tribunal administratif de Grenoble aurait entaché son jugement n° 2103071 d'irrégularité. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement puis, sur évocation, à ce que la cour annule la décision du 19 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 22LY02346 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Eu égard à l'argumentation développée par le requérant, qui s'est borné à relever que la décision du maire de Meylan du 22 octobre 2021 ne comportait aucun élément de fait, le tribunal, en indiquant que cette décision énonçait les motifs de fait et droit sur lesquels elle se fonde, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement n° 2108516 serait irrégulier.
En ce qui concerne la décision du 22 octobre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
6. La décision en litige vise la loi du 13 juillet 1983, et, notamment, son article 21 bis ainsi que le décret du 30 juillet 1987, fait état des éléments factuels relatifs à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 6 juillet 2020, et, notamment, du certificat médical du 7 août 2020 prescrivant l'arrêt de M. C... pour maladie à compter de cette date et de l'avis défavorable de la commission de réforme départementale de l'Isère du 2 septembre 2021, lequel a été joint à cette décision, et, enfin, expose les raisons pour lesquelles il a été estimé que l'entretien du 6 juillet 2020, qui a eu lieu dans des conditions n'excédant pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne pouvait être reconnu comme un accident de service. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision, qui contient l'exposé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision en litige, motivée ainsi qu'il a été rappelé au point 6, que le maire de Meylan ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission de réforme départementale de l'Isère. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le maire de Meylan aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration (...) ". La décision en litige a été signée par le maire de Meylan, lequel est en charge de l'administration communale en vertu des dispositions précitées. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'incompétence de son auteur.
9. En quatrième lieu, le principe d'impartialité, rappelé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. Si le respect de ce principe commande à l'autorité hiérarchique compétente personnellement mise en cause par un agent de s'abstenir de statuer sur la demande présentée par cet agent et qui tendrait à obtenir une mesure d'assistance, de protection ou de poursuite nécessitée par cette mise en cause personnelle, il en va différemment lorsque la même autorité doit statuer sur une demande mettant en cause la collectivité ou le service que cette autorité représente. Dans ce cas, elle peut régulièrement statuer et l'impartialité à laquelle elle est tenue doit s'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, en fonction de l'attitude qu'elle aura manifestée au cours de l'instruction puis dans la prise de la décision.
10. La demande de reconnaissance d'accident de service présentée par M. C... mettant en cause la commune de Meylan, non son maire, alors même que les causes de l'accident l'impliqueraient, la décision litigieuse n'est pas entachée de partialité au motif qu'il ne s'est pas abstenu d'y statuer. En outre, le maire de Meylan s'est borné à consulter la commission départementale de réforme de l'Isère et à s'en approprier le sens, sans manifester de parti pris au cours de l'instruction ou à l'occasion de la rédaction de la décision. Dans de telles conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service aurait été pris en méconnaissance du principe d'impartialité des décisions administratives.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de Meylan aurait méconnu l'obligation de loyauté à laquelle l'autorité administrative est tenue vis-à-vis de ses agents en se montrant disposé à négocier, le cas échéant, une date de prise d'effet de la fin de détachement de M. C... plus précoce que celle qui aurait résulté de l'application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
12. En sixième lieu, ni les dispositions du décret du 30 juillet 1987 ni aucune autre disposition ne s'opposent à ce qu'aux fins d'apprécier si l'accident déclaré par un agent est imputable au service, l'autorité territoriale recueille d'autres informations que celles prévues à l'article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et, notamment, qu'elle sollicite l'avis de la commission de réforme en dehors des hypothèses prévues à l'article 37-6 de ce décret. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Meylan ne pouvait saisir la commission de réforme pour avis.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport de saisine, adressé à la commission de réforme départementale de l'Isère, établi par le maire de Meylan le 19 juillet 2021, ainsi que des termes mêmes de l'avis de cette commission du 2 septembre 2021, d'une part, que le maire avait précisément indiqué l'objet de la saisine, et, d'autre part, que la commission disposait, notamment, du certificat médical initial du 7 août 2020 ainsi que des deux lettres d'observations par lesquelles l'agent a pu faire valoir ses observations. Enfin, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 que le délai d'un mois imparti à l'autorité territoriale pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure suivie, la circonstance que l'avis de la commission a été émis plus qu'un mois après la demande est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission de réforme départementale de l'Isère aurait été émis dans des conditions irrégulières.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...)".
15. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de l'entretien organisé le 6 juillet 2020, dont il n'est pas contesté qu'il n'a donné lieu qu'à des échanges sur un ton cordial, le maire de Meylan, qui a fait part à M. C... de son souhait de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune en raison d'une rupture du lien de confiance, ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. La circonstance que M. C..., qui, au demeurant, a indiqué lors de cet entretien qu'il souhaitait également quitter ses fonctions, aurait présenté à la suite de cet entretien une anxiété, des troubles psychiques et des troubles du sommeil, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait été victime d'un accident de service. Ainsi, l'instruction ne démontrant pas la réalité d'un événement survenu à une date certaine, susceptible d'être qualifié d'accident de service, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la pathologie pour laquelle il a été placé en congé de maladie, à compter du 7 août 2020, devait être prise en charge à ce titre.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meylan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Meylan en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°22LY02345 et 22LY02346 présentées par M. C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meylan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Meylan.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
A. B...
Le président,
Ph. ArbaretazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02345-22LY02346