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13/06/2024 | FRANCE | N°23LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 juin 2024, 23LY00953


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208653 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête

enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Sene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208653 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Sene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente et dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans commettre d'erreurs de droit lui appliquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels sont exclusivement régis sur ce point par les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 et rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a méconnu l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour pour un poste de boulanger, mais pour un poste d'employer polyvalent de restauration qui figure dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; le bénéfice d'un tel titre n'est pas subordonné à l'obtention d'une autorisation de travail ; l'emploi de boulanger rencontre des difficultés de recrutement ;

- son refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1991, est entré en France en janvier 2019. Il a sollicité le 8 août 2022 un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal. M. A... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que le tribunal ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne seraient pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels seraient exclusivement régis sur ce point par les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 et rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ne se rapportent pas à sa régularité mais à son bien-fondé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu par adoption des motifs du tribunal d'écarter ce moyen.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

6. Si M. A... fait valoir que dans le document CERFA de demande d'autorisation de travail rempli par l'employeur, qu'il ne produit pas, il était indiqué qu'il serait employé en qualité d'employer polyvalent de restauration qui figure dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, il ressort des pièces du dossier que sa promesse d'embauche portait sur un emploi de boulanger. Le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur de fait, examiner sa demande au regard de ce métier.

7. Le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif que ce métier ne figurait pas dans la liste précitée.

8. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet, après avoir rejeté la demande de titre de séjour au motif que l'emploi pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste figurant dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais a indiqué qu'au surplus l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation de travail. Si, ainsi que le fait valoir l'intéressé, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de régulariser sa situation, ce motif présente un caractère surabondant.

9. En troisième lieu, en refusant de régulariser la situation de M. A..., arrivé récemment en France, qui se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger, profession pour laquelle il ne justifiait d'aucune formation, son attestation de formation en Italie ne portant pas directement sur ce métier, mais qu'il avait exercée pendant vingt-quatre mois en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00953

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00953
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SENE MAMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23ly00953 ?
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