Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2302021 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, le préfet de la Saône-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que son arrêté du 7 juillet 2023 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP d'avocats Argon Polette Nourani Appaix, agissant par Me Nourani, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la durée de son séjour en France, et de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu cinq enfants encore mineurs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il doit être enjoint sous astreinte à l'administration de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en août 1984, a épousé une Française en Tunisie en mars 2005, et il est entré en France en novembre 2005, muni d'un visa de type C portant la mention " famille C... ". Titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire expirant le 11 avril 2022, il a sollicité le 27 avril 2022 la délivrance d'une carte de résident, qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Saône-et-Loire du 8 décembre 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet de la Saône-et-Loire relève appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2005, alors qu'il était âgé de vingt-et-un ans, pour y rejoindre son épouse de nationalité française. Le couple a eu cinq enfants, encore mineurs à la date de l'arrêté attaqué. Après une séparation temporaire imposée par une période de détention et les conditions d'un sursis avec mise à l'épreuve, il a repris la vie commune avec son épouse et ses enfants, et son épouse témoigne qu'ils ont surmonté leurs difficultés de couple, qu'ils forment une famille unie et que l'intimé s'occupe bien de leurs enfants. Dans ces circonstances très particulières, en dépit des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. B... entre 2007 et 2020, compte tenu de ses attaches familiales intenses et anciennes en France, l'arrêté du 7 juillet 2023 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 512-4 du même code dans sa version applicable antérieurement au 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 prononcée par le tribunal administratif de Dijon implique nécessairement que le préfet de la Saône-et-Loire munisse M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation. Aucune disposition n'impose en revanche que l'autorisation provisoire de séjour autorise l'intéressé à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que l'avocat de l'intimé réclame en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02599