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12/06/2024 | FRANCE | N°23LY01614

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 juin 2024, 23LY01614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A... se disant Karim C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2303132 du 20 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal

administratif de Lyon a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A... se disant Karim C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2303132 du 20 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé les conclusions de M. C... recevables dès lors qu'elles étaient tardives ;

- l'arrêté ne comporte aucune erreur concernant l'identité de M. C... au moment de son édiction alors que celui-ci n'était pas en mesure d'en justifier.

La requête du préfet de la Haute-Savoie a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en première instance par M. A... se disant D... C... tendant à l'annulation de l'arrêté concernant M. A... se disant Karim C..., à défaut de qualité pour agir.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant Karim puis D... C..., ressortissant tunisien, a été interpellé le 15 avril 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Le 16 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A... se disant Karim C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Savoie interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. D... C..., annulé cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, notifié par voie administrative précisant la date et l'heure de la notification et faisant mention des voies et délais de recours en français, langue comprise par l'intéressé, a été signé par M. A... se disant alors Karim C... le 16 avril 2023 à 10h30. Le requérant, qui a fait état d'une nouvelle identité lors de son placement en rétention le 16 avril 2023 à 15h30, précisant alors se nommer D... C..., est sans qualité pour présenter des conclusions à l'encontre de l'arrêté concernant M. A... se disant Karim C..., visé par l'arrêté contesté. Au surplus, le requérant, sur l'identité duquel il subsiste un doute, ne peut se prévaloir de ses déclarations mensongères pour soutenir que l'information des voies et délais de recours ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, et que sa requête ne serait ainsi pas tardive.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 avril 2023 après avoir admis la recevabilité des conclusions de la requête de M. A... se disant D... C.... En conséquence, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. A... se disant D... C... doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... se disant D... C... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... se disant D... C....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01614
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23ly01614 ?
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