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12/06/2024 | FRANCE | N°23LY00709

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 juin 2024, 23LY00709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 et l'arrêté du 28 décembre 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 30 septembre 2020, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de reconnaître son accident du 29 septe

mbre 2020 et les congés de maladie subséquents imputables au service.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 et l'arrêté du 28 décembre 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 30 septembre 2020, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de reconnaître son accident du 29 septembre 2020 et les congés de maladie subséquents imputables au service.

Par un jugement n° 2104648 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par la SELARL d'avocats Grimaldi Molina et Associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104648 du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 et l'arrêté du 28 décembre 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré le 30 septembre 2020, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux présenté le 8 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS 73, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 29 septembre 2020 et de ses congés de maladie subséquents ;

4°) de mettre à la charge du SDIS 73 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 17 décembre 2020 n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que son accident est imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, représenté par Me Charzat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Beroud, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., rédactrice territoriale titulaire, a été recrutée en septembre 2000 par le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) et affectée sur l'emploi d'assistante du chef de bassin opérationnel Chambéry Chartreuse en juillet 2020. Par une décision du 17 décembre 2020 et un arrêté du 28 décembre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS de la Savoie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 30 septembre 2020. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et de l'arrêté du 28 décembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". Aux termes du II du même article, repris à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des termes de la décision du 17 décembre 2020 que l'administration a d'une part mentionné les règles de droit applicables à la situation de Mme B..., et d'autre part, précisé que la commission de réforme a émis, le 26 novembre 2020, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 septembre 2020, en rappelant les termes de cet avis. Elle a ensuite explicité les raisons qui l'ont conduite à s'écarter de cet avis favorable de la commission de réforme, tenant notamment à l'absence de circonstances brutales ou imprévisibles entourant cet entretien et à l'attitude mesurée du supérieur hiérarchique de Mme B.... Il ressort également des termes de l'arrêté du 28 décembre 2020 que celui-ci a en partie repris les motifs de la décision du 17 décembre 2020. Par suite, contrairement à ce que la requérante soutient, les décisions en litige sont suffisamment motivées.

5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté, le 30 septembre 2020, une déclaration d'accident relatif à un événement survenu la veille à 14 h. La commission de réforme puis le SDIS de la Savoie se sont en conséquence prononcés sur la demande dont ils étaient saisis en vertu des dispositions précitées du II, et non de celles du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, relatives à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie. Dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, Mme B... ne peut utilement faire valoir les troubles anxiodépressifs dont elle souffre, attestés par plusieurs praticiens, et leur origine dans les conditions de travail dégradées qui lui auraient été imposées au sein du SDIS de la Savoie.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la réunion du 29 septembre 2020, le directeur départemental adjoint du SDIS a remis à Mme B... un courrier l'informant qu'un blâme lui serait infligé à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 10 février 2020, motivée par des manquements à la ponctualité, et que Mme B... a été victime d'un malaise puis a été placée en congé de maladie pour dépression. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos échangés lors de l'entretien du 29 septembre 2020 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la notification d'une sanction ne relevant pas, en l'espèce, d'une violence particulière eu égard à l'existence de la procédure disciplinaire antérieure engagée par le SDIS. Si Mme B... soutient que son supérieur hiérarchique a proféré des menaces et que l'entretien a été brutal, elle se borne à indiquer qu'elle a été informée qu'elle ferait l'objet d'une surveillance au titre de son affectation à venir, et ne donne aucune autre précision concernant les menaces alléguées, les critiques concernant le bien-fondé de la sanction envisagée ne relevant pas en l'espèce d'une telle qualification. Dès lors, et sans préjudice de la situation professionnelle de l'intéressée antérieure au 29 septembre 2020, cet entretien n'est pas constitutif d'un accident au sens des dispositions citées au point 2, susceptible de faire naître une présomption d'imputabilité au service. Par suite, le président du conseil d'administration du SDIS a pu, sans méconnaître l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaitre les faits intervenus lors de la journée du 29 septembre 2020 comme un accident imputable au service. Il s'ensuit que, nonobstant l'avis favorable émis à ce titre par la commission de réforme le 26 novembre 2020, la décision du 17 décembre 2020, l'arrêté du 28 décembre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 29 septembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B... le 8 mars 2021 ne sont pas entachés d'illégalité.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et de l'arrêté du 28 décembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Savoie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 202

La présidente rapporteure,

Emilie FelmyL'assesseur le plus ancien,

Joël Arnould

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00709
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23ly00709 ?
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