Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2302210 du 19 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, non communiqué, M. B... C..., représenté par Me Déat-Pareti, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de recueillir l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et en cas d'avis favorable de ce collège, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne les décisions du préfet du Puy-de-Dôme :
- le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre un avis médical ;
- il a commis un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité géorgienne, né le 3 décembre 1972, est entré sur le territoire français le 15 avril 2023. Il a déposé le 30 mai 2023 une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée et rejetée par une décision du 3 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 28 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant le délai de départ volontaire. M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu au point 5 du jugement au moyen de M. C... tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet du Puy-de-Dôme. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
3. Si M. C... soutient que le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, ces moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
4. Les moyens tirés de prétendues irrégularités du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions du préfet du Puy-de-Dôme :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7. Si le préfet du Puy-de-Dôme produit une copie du fichier TelemOfpra, un recueil n° 1052596 émanant du guichet unique de Clermont-Ferrand et produit par le SI AEF, une convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile du requérant établie par le guichet unique de Clermont-Ferrand et délivrée par le SPA 63, une attestation de demande d'asile au bénéfice de M. C..., une notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée, un document de remise des identifiants de connexion au portail de l'OFPRA délivrés par la préfecture, ainsi qu'un extrait du fichier Eurodac, aucun de ces éléments ne suffit à démontrer que le préfet du Puy-de-Dôme a été en possession de la transcription de l'entretien de M. C... auprès de l'OFPRA dans lequel le requérant a donné des indications sur son état de santé. En outre, la décision de l'OFPRA, qui mentionne seulement que les documents médicaux s'avèrent sans incidence sur le fond de la demande de protection internationale, ne comporte pas d'éléments d'information suffisamment précis permettant alors d'établir que M. C... présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet du Puy-de-Dôme, doivent être écartés.
8. En second lieu, il ressort des pièces médicales que M. C... est atteint au niveau de la cheville droite d'une tumeur ténosynoviale à cellules géantes pour laquelle il est traité par anti-CSF1. Toutefois, si le requérant entend soutenir que son état de santé fait obstacle à son éloignement en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03586