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11/06/2024 | FRANCE | N°23LY01872

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23LY01872


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 28 mai 2021, d'autre part, des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles cette même autorité a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retou

r d'une durée de six mois.



Par un jugement n° 2109770-2301251 du 28 avril 2023, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 28 mai 2021, d'autre part, des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles cette même autorité a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2109770-2301251 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. D... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de renvoi et portant interdiction de retour durant six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a apprécié de manière manifestement erronée tant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et de l'emploi, que les conséquences du refus de séjour sur sa situation ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui impartissant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision désignant son pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision d'interdiction de retour étant en outre entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 6 novembre 1984, est entré en France le 5 décembre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Rhône a alors prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, en date du 18 avril 2019. En mai 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale ", sur le fondement de du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou bien " salarié ", sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord, et s'est également prévalu de son activité professionnelle justifiant selon lui que le préfet lui délivre, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le certificat sollicité. Un refus lui a été opposé, le 20 janvier 2023, par le préfet du Rhône qui a de nouveau fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un même délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour avant l'écoulement d'une période de six mois. M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 20 janvier 2023.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. M. A..., après avoir effectué des missions d'intérimaire à partir de fin août 2018, a été recruté par la société Lyon logistics services, de février 2019 au 11 juin 2021, pour exercer les fonctions de manutentionnaire logistique, à temps plein, un contrat à durée indéterminée ayant été conclu le 7 novembre 2019. Occupant cet emploi, il a obtenu, en décembre 2020, pour cinq ans, le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour la conduite de chariots élévateurs. Ensuite, M. A..., outre une mission d'interim en juillet 2021 et quelques jours le mois suivant, a été engagé par la société M-2Log, en qualité de préparateur de commandes, entre le 30 août et le 28 novembre 2021. Puis, en février 2022, il a suivi une formation de cinq jours consacrée à la création et à la reprise d'entreprise et, en septembre 2022, des cours de langue française. Toutefois, cet ensemble, constitué durant un séjour d'une durée d'un peu plus de sept années, mais alors qu'avait été notifiée à M. A... une mesure d'éloignement prise le 18 avril 2019, non exécutée, ne suffit pas à démontrer que se trouve désormais en France le centre des attaches privées du requérant, alors qu'il a quitté l'Algérie, où se trouvent ses attaches familiales, âgé de plus de trente ans. Le préfet du Rhône ne peut ainsi pas être regardé, quand il oppose le refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation du requérant.

4. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a, contrairement à ce qui est soutenu, examiné les qualifications de M. A... et les emplois occupés par le requérant. En estimant que l'expérience et les qualifications professionnelles du requérant, telles que décrites au point 3, ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les employeurs successifs du requérant n'ont pas sollicité d'autorisation de travail à son profit, le préfet du Rhône n'a pas apprécié la situation de M. A... de manière manifestement erronée. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient aucune ligne directrice invocable.

Sur la légalité des autres décisions :

6. La décision de refus de séjour n'ayant pas, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, été démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de son illégalité articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs figurant au point 3, cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours.

8. Par suite, le moyen reposant sur l'illégalité, tout à la fois, du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, articulé à l'encontre de la décision désignant un pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour, doit également être écarté.

9. Enfin, selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " .

10. A la date de la décision d'interdiction de retour attaquée, M. A... résidait sur le territoire français depuis un peu plus de sept ans et il y a exercé une activité professionnelle salariée de fin août 2018 à fin novembre 2021. Toutefois, il ne fait pas état de liens qu'il y aurait noués, lui dont la famille réside en Algérie, et il n'a pas déféré à une mesure d'éloignement du 4 avril 2019. Dans ces conditions, le préfet, en interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de six mois, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 20 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01872
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23ly01872 ?
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