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11/06/2024 | FRANCE | N°23LY01660

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23LY01660


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 8 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2302822 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté

cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 8 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2302822 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C... D..., représenté par la SELARL Bescou et Sabatier AvocatsAssociés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, la décision le privant d'un délai de départ volontaire et celle désignant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 8 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignant un pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit car il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et, justifiant de circonstances particulières, il devait bénéficier d'un tel délai ;

- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller et les observations de Me Guillaume, avocate de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 18 décembre 2000, a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Isère du 3 février 2020, d'une mesure d'éloignement, sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays tiers où il serait légalement admissible, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette autorité a pris, le 8 avril 2023, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Cette décision d'interdiction a été annulée le 13 avril 2023 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et contre les décisions le privant d'un délai de départ volontaire et désignant son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) ". Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut utilement faire valoir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'il satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées.

3. M. D..., qui a épousé, le 29 mai 2021, à Echirolles, une ressortissante française, née en 2003 et n'ayant pas perdu la nationalité française, était entré en France le 21 août 2018, comme en témoignent les mentions figurant sur son passeport, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 juin au 10 septembre 2018. Mais le requérant, dont le passeport expirait au 29juin 2021, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, s'être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Dans ces circonstances, M. D..., qui ne peut pas être regardé comme étant entré régulièrement en France pour la dernière fois le 21 août 2018, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ne pouvant, en conséquence, se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il pouvait légalement faire l'objet de la mesure d'éloignement prise le 8 avril 2023. Le moyen d'erreur de droit doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

5. Marié depuis le 29 mai 2021, M. D... n'apporte pas d'éléments de nature à établir une communauté de vie avec son épouse, ce dont ne saurait tenir lieu la seule attestation de sa belle-mère, laquelle déclare l'héberger à son domicile depuis le mariage. Il n'a pas d'autres liens familiaux en France, à l'exception d'une tante, Mme B... A..., qu'il a mentionnée lors de son audition par les services de police. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 19 octobre 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement, dont trois avec sursis, pour des faits de vol aggravé commis le 2 septembre 2020. Il a été interpellé le 7 avril 2023 en possession d'une carte nationale d'identité dérobée à une ressortissante française. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 3 février 2020. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut pas être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il devait, en raison de ses liens familiaux, se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été démontrée illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision le privant d'un délai de départ volontaire et de celle désignant son pays de renvoi.

7. En dernier lieu, l'étranger obligé de quitter le territoire français dispose pour ce faire, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, il est disposé par l'article L. 612-2 de ce code qu'un tel délai peut être refusé si, notamment, " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...)" .

8. M. D... n'est pas muni d'un passeport en cours de validité et, hébergé par sa belle-mère, ne justifie pas d'un logement stable. Aucune circonstance particulière ne réside dans la circonstance qu'il devrait se voir délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", alors, par ailleurs, qu'il n'a pas complété une demande de titre de séjour qu'il avait présentée en 2022. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 8 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignant son pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01660
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23ly01660 ?
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