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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY03767

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 22LY03767


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, une décision du 11 juin 2021 du directeur général des finances publiques relative au reversement d'un trop perçu d'un montant de 22 885 euros d'aides exceptionnelles attribuées pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagati

on de l'épidémie de covid-19, d'autre part, un titre de perception d'un montant de 22 885 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, une décision du 11 juin 2021 du directeur général des finances publiques relative au reversement d'un trop perçu d'un montant de 22 885 euros d'aides exceptionnelles attribuées pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'autre part, un titre de perception d'un montant de 22 885 euros émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes pour récupérer le même trop perçu.

Par un jugement n° 2106485-2202785 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 23 décembre 2022 et le 16 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Resta, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106485-2202785 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 14 février 2022 portant rejet de son recours administratif préalable ;

2°) de le déclarer éligible au fonds de solidarité pour la période de mars 2020 à février 2021, pour un montant de 19 852,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le titre de perception du 21 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;

- ce titre et la décision du 11 juin 2021 n'ont pas été précédés de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la condition d'indemnisation tenant à la perte de chiffre d'affaires était remplie pour la période concernée, à l'exception du seul mois d'août 2020, si bien que le trop-perçu ne s'élève qu'à la somme de 3 302,50 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2021, précédé d'un courrier du 11 juin l'informant de cette émission, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a mis à la charge de M. A... B..., qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi, une somme de 22 885 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, perçue par l'intéressé de mars 2020 à février 2021. La même autorité a, le 14 février 2022, rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'avait formé M. B... à l'encontre de ce titre de perception. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de l'acte du 11 juin 2021 et du titre de perception du 21 octobre 2021. M. B... interjette appel de ce jugement du 6 décembre 2022 et demande à la cour d'annuler la décision du 14 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid 19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 3-1 de cette ordonnance dispose que " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs " et que " Les agents de la direction générale des finances publiques (...) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ".

3. Il ressort du courrier du 14 février 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B... à l'encontre du titre de perception du 21 octobre 2021, que, par courriel du 26 avril 2021, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé au requérant de transmettre, sous trente jours, les justificatifs de ses chiffres d'affaires pour, notamment, les exercices 2019 et 2020. M. B..., qui ne conteste pas la réception de ce courriel, n'a pas satisfait à la demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ni même avant l'émission, précédée d'un courrier du 11 juin 2021 l'annonçant, du titre de perception en litige. M. B... n'ayant ainsi pas justifié de son éligibilité à l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, l'administration fiscale était tenue de procéder à la répétition de la somme indument perçue de 22 885 euros, ce qu'elle a fait par le titre de perception du 21 octobre 2021, confirmé le 14 février 2022. Les moyens invoqués par le requérant tirés de l'insuffisante motivation du titre de perception du 21 octobre 2021 et de l'absence de procédure contradictoire sont dès lors inopérants. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce titre de perception et de la décision confirmative du 14 février 2022 qu'il attaque.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

5. La présente instance d'appel ne comprenant pas de dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés non compris dans le dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03767
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : RESTA CLÉMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly03767 ?
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