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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY03725

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juin 2024, 22LY03725


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SASU AMP a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1906351 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 22 décembre

2022, la SASU AMP, représentée par Me Palomares, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SASU AMP a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1906351 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la SASU AMP, représentée par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SASU AMP soutient que :

- la somme de 60 000 euros créditée en 2014 sur le compte courant d'associé de M. A..., dirigeant de la société, correspond à une avance de trésorerie de la SCI 2M et n'a généré aucune variation d'actif compte tenu de la dette d'égal montant envers la société ;

- la somme de 65 000 euros créditée en 2015 correspond à un chèque de même montant tiré sur le compte banque du même montant qui n'a généré aucune variation d'actif compte tenu de la dette d'égal montant envers la société, dès lors qu'il s'agit de deux comptes d'actif.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU AMP, dont M. A... était le président et l'associé unique ayant son siège à La Ravoire (Savoie), qui exerçait une activité de peinture, ravalement et pose de papiers peints, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, elle a été notamment assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de sommes de, respectivement, 60 000 euros et 65 000 euros créditées sur le compte courant d'associé de M. A... le 31 décembre 2014 et le 26 décembre 2015 que l'administration a regardées comme des passifs injustifiés. La société AMP relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 du chef de ces rectifications.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

3. Quelle que soit son origine, l'inscription d'une somme au crédit du compte courant d'associé de son dirigeant matérialise l'existence d'une dette à l'égard de l'intéressé, qui, au plan fiscal, doit être justifiée en tant que telle, et qui, dès lors qu'elle ne l'est pas, doit être réintégrée dans le résultat imposable de la société. S'il est allégué que la somme de 60 000 euros, portée au crédit du compte courant de M. A... en 2014, correspond à une avance de trésorerie consentie à la SCI 2M, il n'en est aucunement justifié. La circonstance que la SASU AMP ne détiendrait aucune créance sur la SCI 2M est à cet égard sans incidence.

4. Pour justifier, comme il lui incombe, l'inscription de la somme de 65 000 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A... en 2015, la SASU AMP, après avoir produit, au cours du contrôle, la copie d'un virement bancaire effectué en 2017, invoque désormais un chèque de banque, daté du 21 décembre 2015, tiré sur le compte bancaire personnel de l'intéressé sous un intitulé CHQ REMB.CPTE CRT. Il est constant toutefois que ce chèque n'a pas été encaissé sur le compte bancaire de la société. La circonstance que la SASU AMP aurait comptabilisé cette somme au débit du compte banque ne saurait faire échec au redressement.

5. C'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a estimé que ces deux sommes créditées sur le compte courant d'associé de M. A... constituaient un passif injustifié à réintégrer dans le résultat imposable des exercices correspondants.

6. Il résulte de ce qui précède que le SASU AMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU AMP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU AMP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03725
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly03725 ?
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