Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1906334 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Palomares, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- la proposition de rectification méconnait l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle se borne à se référer à la proposition de rectification adressée à la SASU AMP dont il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement notifiée, en indiquant un montant global par année, sans reprendre le détail des sommes qui sont considérées comme constitutives de revenus ;
- la réponse aux observations du contribuable méconnait l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en tant qu'elle se réfère à la proposition de rectification notifiée à la SASU AMP.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SASU AMP, dont M. B... était le président et l'associé unique, qui exerçait une activité de peinture, ravalement et pose de papiers peints à La Ravoire (Savoie), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle M. et Mme B... ont été assujettis, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables de sommes créditées sur le compte courant de M. B... que l'administration a imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été corrélativement assujettis et des pénalités appliquées à ces impositions. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 28 novembre 2016 adressée à M. et Mme B... mentionne, s'agissant des rehaussements procédant de l'imposition des revenus distribués par la SASU AMP, la nature des impôts concernés, la catégorie d'imposition retenue, les dispositions appliquées à savoir le 2° de l'article 109-1 et l'article 158-7 et indique les années d'imposition et le montant des bases imposables. Elle expose les motifs pour lesquels le contribuable a été regardé comme le bénéficiaire de distributions et se réfère à la proposition de rectification, du même jour, adressée à la SASU AMP dont elle joint un extrait en annexe. Cet extrait contient l'exposé des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que les montants enregistrés au crédit du compte courant d'associé de M. B... relevaient de passifs non justifiés. Si la proposition de rectification adressée personnellement à M. et Mme B... n'était pas accompagnée des tableaux joints à la proposition de rectification de la société, il résulte de l'instruction que M. B... a accusé réception, le 1er décembre 2016, de la proposition de rectification envoyée à son nom, à l'adresse de cette société, et que, dans les observations du 30 janvier 2017 qu'il a présentées en réponse à la proposition de rectification adressée au foyer fiscal, reçue par M. et Mme B... le 30 novembre 2016, celui-ci s'est référé aux observations qu'il avait formulées le même jour au nom de la SASU AMP qu'il a jointes à sa réponse. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant disposé de l'ensemble des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B... s'est référé, dans sa réponse à la proposition de rectification adressée à son foyer fiscal, à la réponse qu'il avait formulée en réponse à la proposition de rectification adressée à la société SASU AMP. Dans ces conditions, l'administration a pu se borner, dans sa réponse à ses observations du 2 mars 2017, à rappeler la réponse adressée à la société en joignant en annexe un tableau explicatif des motifs d'acceptation et de rejet des justificatifs présentés par celle-ci. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03720