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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY03632

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22LY03632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... J... Mme D... J..., M. E... J..., Mme C... J..., veuve F..., Mme G... J... et Mme I... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Darbres (Ardèche) sur leur recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2018 par lequel il a accordé à M. A... un permis de construire pour des travaux de restauration et de surélévation d'un bâtiment à usage de grange.




Par un jugement n° 2007473 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... J... Mme D... J..., M. E... J..., Mme C... J..., veuve F..., Mme G... J... et Mme I... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Darbres (Ardèche) sur leur recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2018 par lequel il a accordé à M. A... un permis de construire pour des travaux de restauration et de surélévation d'un bâtiment à usage de grange.

Par un jugement n° 2007473 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 6 septembre 2023, M. B... J..., Mme D... J..., M. E... J..., Mme C... J..., veuve F..., Mme G... J... et Mme I... J..., représentés par Me Martel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Darbres (Ardèche) sur leur recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2018 par lequel il a accordé à M. A... un permis de construire pour des travaux de restauration et de surélévation d'un bâtiment à usage de grange ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Darbres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet est insuffisant quant à son insertion dans l'environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- l'autorisation d'urbanisme en litige est entachée d'erreur d'appréciation, les travaux autorisés emportant nécessairement un changement de destination de la construction existante ;

- l'autorisation d'urbanisme méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 20 avril 2023 et 29 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Darbres, représentée par Me Drouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts J... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier du respect des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les consorts J... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.

Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ce moyen a été présenté au-delà du délai de deux mois courant à compter de la communication du premier mémoire en défense.

La commune de Darbres a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été enregistrées le 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me Martel, représentant M. J... et autres, et de Me Drouin, représentant la commune de Darbres.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... J..., Mme D... J..., M. E... J..., Mme C... J..., veuve F..., Mme G... J... et Mme I... J... doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2018 par lequel le maire de Darbres a accordé à M. A... un permis de construire pour des travaux de restauration et de surélévation d'un bâtiment à usage de grange, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif. Ils relèvent appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire quant à l'insertion du projet dans l'environnement a été invoqué par les consorts J..., pour la première fois, dans leur mémoire enregistré le 6 septembre 2023, soit plus de deux mois après cette communication, sans qu'il ne soit justifié d'une impossibilité de le soulever dans le délai imparti, laquelle ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que ce moyen est, par suite, irrecevable, le premier mémoire en défense ayant été communiqué le 20 avril 2023. Il doit, pour ce motif, être écarté.

3. En deuxième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

4. En l'espèce, il ressort du dossier de permis de construire que le projet porte sur la démolition du rez-de-chaussée supérieur d'une grange existante et sa reconstruction en parpaings avec une surélévation de la toiture, ainsi que sur la création d'une fenêtre en façade nord et le remplacement en façade du côté est d'une porte de garage en bois par une baie vitrée avec des volets roulants. La notice descriptive comprise dans le projet déposé en mairie indique que la construction actuelle est une grange à destination de stockage de petit matériel et que la destination du projet sera inchangée. L'arrêté du 17 novembre 2018 relève également que le projet porte sur un bâtiment à usage de garage gardant après travaux sa destination initiale. Par ailleurs, en admettant même, ainsi que le relèvent les requérants, que de nombreux bâtiments ruraux ardéchois soient transformés en gîtes touristiques dans des conditions douteuses, ce qui ne peut d'ailleurs traduire à elle-seule l'existence d'une fraude, les modifications ainsi apportées à la grange au vu des plans produits dans le dossier de permis de construire n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, d'entraîner une modification de la destination de cette dernière, étant au demeurant relevé qu'un changement de la destination qui serait éventuellement opéré serait susceptible de constituer une infraction à la législation de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative quant à l'objet de la demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. Le projet en litige, dont l'ampleur est limitée, prend place au sein du petit hameau de Vendrias, situé sur le territoire de la commune de Darbres, lequel se caractérise, eu égard à sa situation sur le plateau volcanique du Coiron, par des constructions réalisées à partir de basalte noir et de calcaire, donnant aux façades des bâtiments un aspect bigarré en noir et blanc. Si l'environnement immédiat dans lequel s'insère le projet présente ainsi un intérêt particulier, il est toutefois constant, et il ressort des pièces produites, que plusieurs bâtisses du hameau sont également, totalement ou en partie, crépies, leur conférant ainsi un aspect similaire à la grange en litige pour laquelle il est prévu un crépi de type " tyrolienne " et de couleur " gris pierre " sur les parties rehaussées du bâtiment objet des travaux, dont les façades existantes en pierres apparentes seront en outre en partie conservées. Il en résulte que les consorts J... ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, la maire de Darbres a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les consorts J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Darbres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts J... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts J... et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Darbres et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.

Article 2 : M. J... et autres verseront à la commune de Darbres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. H... A... et à la commune de Darbres.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,

C. Djebiri

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03632
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly03632 ?
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