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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY03049

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 22LY03049


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ladite carte et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 000 euros en r

paration de son préjudice financier.



Par un jugement n° 1906824 du 20 juin 2022, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ladite carte et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1906824 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Planes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte professionnelle d'éducateur sportif, au besoin sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient avoir transmis au préfet une déclaration de libre établissement, ce que cette autorité n'a jamais contesté, ayant même, en l'absence de production de mémoire en défense, acquiescé aux faits, et il soutient n'avoir pas reçu du tribunal de demande de transmission de pièce.

La ministre chargée des sports, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 par une ordonnance du 4 avril précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au journal officiel de l'Union européenne C-384-I du 12 novembre 2019 ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

- l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 portant reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées ;

- le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l'Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité britannique, né en 1965, relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, au prononcé d'une injonction de délivrance de cette carte professionnelle et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 155 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, somme ramenée, au titre de son préjudice moral, à 5 000 euros en appel.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Selon l'article R. 212-88 du code du sport, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer l'activité de moniteur de ski, " doit en faire préalablement la déclaration " au préfet du département de l'Isère qui, conformément à l'article A. 212-184 de ce code, " vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois ". Aux termes de l'article R. 212-89 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90 (...) et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur / (...)". Eu égard aux stipulations de l'article 28 de l'accord susvisé sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, ces règles continuent à s'appliquer aux ressortissants britanniques qui ont déposé une demande auprès de l'autorité administrative avant la fin de la période dite de transition, soit au plus tard le 31 décembre 2020, ainsi que le précise l'article 126 de cet accord.

4. M. A... soutient avoir adressé au préfet de l'Isère, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de libre établissement, en date du 10 janvier 2019, que cette autorité aurait reçue le lendemain, 11 janvier. Il est vrai que la ministre chargée des sports, en n'ayant pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure que lui a adressée le tribunal le 20 janvier 2021, devrait être regardée comme acquiesçant à cette allégation de réception de cette déclaration. Toutefois, M. A... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal, l'accusé de réception de son pli, témoignant de ce que le préfet a bien été saisi de sa déclaration. Le courrier en date du 11 juin 2019, qui, lui, a été réceptionné le lendemain par la section courrier de la préfecture, courrier où M. A... allègue que ce même service a accusé réception de sa déclaration de libre établissement le 11 janvier 2019, ne démontre pas davantage la réalité de cette réception.

5. Si, par le courrier du 11 juin 2019, M. A... demande au préfet de lui faire parvenir sa carte professionnelle, une telle demande ne peut pas être regardée comme une déclaration de libre établissement qui doit être présentée via le formulaire prévu par l'article A. 212-182 du code du sport, accompagné des pièces requises.

6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une déclaration de libre établissement concernant M. A... a été réceptionnée par la préfecture de l'Isère, pour faire naître une décision, explicite ou implicite, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant, présentées devant le tribunal, tendant à l'annulation d'une telle décision étaient irrecevables. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, retenant ce motif, rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer la carte professionnelle d'éducateur sportif, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, doivent être pareillement rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03049
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-005-01 Professions, charges et offices.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly03049 ?
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