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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY01979

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 22LY01979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... ..., agissant en qualité de tutrice de Mme B... ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 345 520 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 en réparation des préjudices résultant des travaux effectués sur la montée des ... à la fin des années 1980 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de ... de réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la notificat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... ..., agissant en qualité de tutrice de Mme B... ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 345 520 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 en réparation des préjudices résultant des travaux effectués sur la montée des ... à la fin des années 1980 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de ... de réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de remise en état de la canalisation d'eau et du regard situé montée des ... et les travaux de reprise du captage de la source, de la canalisation située en aval du regard de la montée des ... et du regard situé au droit de sa propriété.

Par un jugement n° 2006489 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme F... E..., agissant en qualité de tutrice de Mme B... C..., représentée par Me Tardieu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006489 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de la décharger des frais d'expertise mis à sa charge pour un montant de 17 350 euros ;

3°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 345 520 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 en réparation des préjudices résultant des travaux effectués sur la montée des ... à la fin des années 1980 ;

4°) d'enjoindre à la commune de ... de réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux visant à la reprise du captage d'une source, à la remise en état d'une canalisation d'eau et d'un regard situé montée des ..., ainsi qu'à la remise en état de la canalisation située en aval du regard de la montée des ... et du regard situé au droit de sa propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant statué ultra petita en mettant à sa charge les frais d'expertise ;

- il est entaché d'irrégularité au regard des incohérences de sa motivation ;

- la créance n'est pas prescrite ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison des travaux effectués sur la montée des ... à la fin des années 1980 ;

- son dommage est établi compte tenu de la durée pendant laquelle elle n'a pas pu accéder au regard situé montée des ..., sous la voie communale, ainsi qu'à celui situé rue de la ... ; elle a de ce fait été privée de toute alimentation en eau pour son habitation, son potager et son parc ;

- ce dommage est en lien direct avec les travaux réalisés par la commune ;

- les travaux réalisés sur la montée des ... n'étaient pas conformes à la destination de cet ouvrage ;

- ces travaux ont été réalisés dans des conditions anormales ;

- elle subit également un dommage résultant d'une perte du débit en eau du parc et de l'étang situés sur sa propriété, qui résulte des travaux autorisés par la commune sur une parcelle voisine ;

- elle subit un préjudice lié à la perte de l'alimentation en eau de son habitation qui peut être estimé à 10 000 euros par an depuis trente-trois ans, soit 330 000 euros ;

- elle subit en outre un préjudice financier lié aux frais engagés pour la procédure, constitué de 19 865,94 euros au titre de frais d'expertise, de 5 000 euros de frais d'avocat et de 520 euros pour l'analyse de l'eau.

Un mémoire en défense, enregistré 23 octobre 2023, a été présenté sans avocat par la commune de .... Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2010 à 16h30.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tardieu, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AP n° 29 située au 6 rue de la ... sur le territoire de la commune de .... Par un courrier du 31 janvier 2020, Mme E..., tutrice légale de Mme C..., a sollicité de la commune, au nom de Mme C..., l'indemnisation des préjudices résultant pour cette dernière des travaux réalisés par la commune sur la montée des ... ainsi que la réalisation de travaux visant à la reprise du captage d'une source, à la remise en état d'une canalisation d'eau et d'un regard situé montée des ..., ainsi qu'à la remise en état de la canalisation située en aval du regard de la montée des ... et du regard situé au droit de sa propriété. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus. Par un jugement du 26 octobre 2021, dont Mme C... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de ... à l'indemniser de ses préjudices et à lui enjoindre de réaliser les travaux précités.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la formation de jugement statuant sur l'instance principale de se prononcer d'office sur la charge définitive des frais d'expertise et de déterminer qui en assumera la charge. Par suite, en mettant à la charge de Mme C... les frais de l'expertise ordonnée, le 21 mars 2019, par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité pour ce motif.

4. Si Mme C... soutient que le jugement du 26 octobre 2021 est entaché d'irrégularité à raison d'une incohérence ou d'une contradiction dans sa motivation, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la version de ce jugement mise à disposition sur l'application télérecours comporte un commentaire en ce sens n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'existence d'une telle incohérence de motivation, les premiers juges ayant pu retenir plusieurs motifs distincts pour rejeter la demande qui leur était présentée sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs. Par suite ce moyen doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

5. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. Cependant, le titulaire d'une permission de voirie doit supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de la permission, lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe I. 12 du rapport d'expertise du 28 novembre 2019, que M. ..., grand-père de Mme C..., s'est vu délivré une permission de voirie le 24 novembre 1903 afin d'implanter une conduite de ciment ou de fonte à 60 cm en contrebas du chemin vicinal de la montée des ... pour capter une source située le long de ce chemin afin d'alimenter sa parcelle et son habitation. Il résulte des termes de cette permission de voirie, qu'elle a été expressément accordée sous condition de ne pas nuire à la circulation et qu'elle était révocable unilatéralement, sans délai ni formalité, et sans indemnité. Il résulte également du rapport d'expertise que l'installation d'une conduite en ciment a permis d'alimenter en eau la maison d'habitation située 6 rue de la ....

8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, suite à l'urbanisation du quartier, la montée des ..., devenue une voie de circulation communale, a fait l'objet de travaux publics d'élargissement avec mise en place d'un enrobé en bitume. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces travaux, exécutés par la commune dans les années 80 à une date non précisément déterminée, ont été exécutés dans l'intérêt de l'utilisation de la voie publique et en conformité avec sa destination.

9. S'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que, lors de la réalisation de ces travaux, un regard d'accès à la canalisation privative a été recouvert de remblais et d'une couche de bitume en interdisant l'accès et que la conduite d'eau en ciment est écrasée en amont de ce regard, il en ressort également qu'avant les travaux publics en cause, un tuyau de type " plymouth " d'un diamètre de 25 mm a été inséré dans la canalisation en ciment, jusqu'au regard situé au droit de l'habitation située 6 rue de la ..., que dans ce regard le tuyau d'alimentation " plymouth " est branché directement sur la canalisation arrivant dans l'habitation de Mme C... en court-circuitant l'alimentation d'une ancienne chaudière, qui n'est plus en fonction, et d'un robinet d'arrosage situé à l'arrière de la maison. L'expert a par ailleurs constaté que le robinet situé à l'intérieur de la maison et relié à la canalisation située dans ce regard est alimenté en eau et présente un débit normal. Dans ces circonstances, même si les travaux publics en cause ont eu pour conséquence d'interdire l'accès au premier regard, désormais situé sous la voie publique, et même si, selon l'expert, la réalisation des travaux sur la voie publique et la circulation, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas conforme à la destination de l'ouvrage, auraient pu provoquer l'écrasement de la canalisation en ciment en amont de ce premier regard, aucun élément produit à l'instance ne permet de retenir que les travaux n'auraient pas été effectués dans des conditions normales, dès lors, notamment, qu'ils n'ont pas eu pour effet de priver l'habitation de Mme C... de l'alimentation en eau provenant d'un captage de source.

10. Par ailleurs, ni l'expertise ni aucun élément du dossier ne permettant de localiser le captage de la source, aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par la commune sur la voie publique et l'impossibilité alléguée d'entretenir le captage n'est établi.

11. Enfin, il ressort du rapport d'expertise que la canalisation alimentant le parc et l'étang situé à l'ouest de la parcelle appartenant à Mme C... depuis une source est distincte de celle située sous la voie publique alimentant l'habitation et que cette seconde canalisation n'a pas été affectée par les travaux réalisés par la commune.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à raison des travaux effectués sur la voie publique.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

13. Si l'expert a indiqué que des travaux privés effectués sur une parcelle voisine sont probablement à l'origine de la ruine d'une partie de la canalisation alimentant en eau de source l'étang et le parc de la propriété de Mme C... et sont partiellement à l'origine d'une réduction du débit de cette alimentation, la requérante en se bornant à faire valoir que la commune a nécessairement autorisé ces travaux, ne démontre pas l'existence d'une faute de la commune en lien avec le préjudice dont elle se prévaut. Elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.

15. En l'espèce et en l'absence de condamnation, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

18. Il résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.

19. Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 350 euros par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2020, devraient être mis, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive de Mme C..., partie perdante. Cependant, cette dernière ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, ces frais seront mis à la charge par l'Etat.

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 17 350 euros par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2020 sont mis à la charge de l'État, au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021 est annulé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme F... E... et à la commune de ..., ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. A... D..., expert.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillere.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01979
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TARDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly01979 ?
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