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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY01425

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22LY01425


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de la commune de La Muraz a délivré un permis de construire à la SAS Balme, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2021.



Par un jugement n° 2103597 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement l'arrêté du 27 août 2020, ainsi que la décision explicite de rejet du recou

rs gracieux du 6 avril 2021, en tant que le dossier de permis de construire ne comprend pas de proje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de la commune de La Muraz a délivré un permis de construire à la SAS Balme, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2021.

Par un jugement n° 2103597 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement l'arrêté du 27 août 2020, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux du 6 avril 2021, en tant que le dossier de permis de construire ne comprend pas de projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs des lots.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 2022 et 20 juin 2022, M. et Mme B... E..., représentés par Me Piettre, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble annulant partiellement l'arrêté du 27 août 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux du 6 avril 2021 dans cette même mesure ;

2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de la commune de La Muraz a délivré un permis de construire à la SAS Balme, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Muraz a délivré à la SAS Balme un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Muraz et de la SAS Balme le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'il cite les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans en faire application et en ce qu'il ne prononce qu'une annulation partielle de l'arrêté litigieux ;

- la requête de première instance est recevable, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et qu'ils ont intérêt pour agir ;

- l'arrêté portant permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en raison de l'insuffisance de l'insertion paysagère et de la notice architecturale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et ce vice n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 22 avril 2022 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- compte tenu de la nature des vices dont est affecté l'arrêté portant permis de construire initial, ce dernier ne peut qu'être annulé dans sa totalité ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la SAS Balme, représentée par Me Laumet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... E... le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive, ce qui rend également le recours introduit en appel contre le permis modificatif irrecevable ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire modificatif ;

- les moyens soulevés par les requérants ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;

- le vice retenu par le tribunal, qui ne pouvait entraîner une annulation totale du permis et était régularisable, a été régularisé.

Par un appel incident, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de La Muraz, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 14 mars 2022 en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, au rejet des conclusions à fin d'annulation des permis délivrés le 27 août 2020 et le 22 avril 2022, et, à titre subsidiaire à l'annulation du jugement du 13 mars 2022 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 27 août 2020 et au rejet des conclusions à fin d'annulation des permis délivrés le 27 août 2020 et le 22 avril 2022, à titre infiniment subsidiaire au rejet des demandes présentées par M. et Mme B... E... devant le tribunal administratif et la cour et à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, enfin, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire modificatif ;

- les moyens soulevés par les requérants ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;

- le vice retenu par le tribunal a été régularisé.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me C..., pour la commune de La Muraz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de la commune de La Muraz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par M. A... D... et portant sur le détachement d'un lot A d'une superficie de 1 560 m², sur la parcelle cadastrée section ..., située ... chemin de Grange Rouge. Par un arrêté du 27 août 2020, le maire de La Muraz a accordé à la SAS Balme un permis de construire valant division pour la réalisation de trois maisons individuelles sur le lot A précédemment détaché. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 août 2020 en tant que le dossier de permis ne comprenait pas de projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs des lots, ainsi que la décision explicite du 9 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté. M. et Mme B... E... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont M. et Mme B... E... demandent également l'annulation, le maire de la commune de La Muraz a accordé à la SAS Balme un permis de construire de régularisation. La commune de La Muraz, par un appel incident, conclut à l'annulation du jugement du 14 mars 2022 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande.

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance contre le permis de construire du 27 août 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...)". L'article A. 424-18 de ce code prévoit : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

4. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la SAS Balme, que le panneau d'affichage de l'autorisation en litige a été apposé, à compter du 18 septembre 2020 et pendant un délai de deux mois, sur un arbre situé à l'intersection entre le chemin de Grange Rouge, qui est une voie publique, et une voie privée non ouverte à la circulation publique et qui sera grevée d'une servitude de passage, et qui dessert notamment le terrain du projet en litige, à environ 140 mètres du chemin. Les circonstances suivant lesquelles M. et Mme B... E... auraient souhaité que l'affichage soit situé sur cette même voie publique mais à plus forte proximité de leur habitation en faisant notamment valoir qu'ils n'emprunteraient pas le chemin de Grange Rouge dans sa partie où l'affichage a été réalisé, sont, en l'absence de toute manœuvre de la bénéficiaire du permis, sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, les délais de recours contentieux ont valablement couru à compter du 18 septembre 2020. Ils étaient par suite expirés à la date du 17 mars 2021, date à laquelle la mairie de La Muraz a réceptionné le recours gracieux formé par les requérants, et ce dernier n'a, par suite, pas prorogé le délai de recours contentieux. Ce délai était, dès lors, expiré le 3 juin 2021, date d'introduction de la demande de première instance.

5. Il résulte de ce qui précède d'une part que la commune de la Muraz est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 27 août 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, et, d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 portant permis de construire modificatif :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. et Mme B... E... ont contesté tardivement le permis de construire initial, délivré le 27 août 2020. Ils doivent par suite être regardés comme n'ayant pas utilement contesté ce permis et leur intérêt à agir contre le permis modificatif ne peut être apprécié qu'au regard de la portée des modifications que celui-ci, délivré le 22 avril 2022, apporte au projet de construction initialement autorisé, sans que les dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme y fassent au demeurant obstacle.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées dans l'arrêté en litige, que le permis de construire modificatif délivré à la SAS Balme le 22 avril 2022 a pour objet de préciser le plan de division et de produire le projet des statuts de l'association syndicale des futurs propriétaires. En l'espèce, M. et Mme B... E..., en l'absence de toute précision apportée sur ce point dans leurs écritures, ne justifient pas que le permis de construire modificatif, eu égard à son objet, serait susceptible d'affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, étant relevé, en tout état de cause, que l'origine des désagréments qu'ils dénoncent, qui seraient liés à la perte de tranquillité et de vue, trouvent leur source dans le seul permis de construire initial. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme B... E... tendant à l'annulation du permis de construire du 22 avril 2022 délivré en cours d'instance d'appel sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas annulé la totalité du permis de construire délivré le 27 août 2020 à la SAS Balme ni à demander l'annulation du permis modificatif délivré le 22 avril 2022. En revanche et ainsi qu'il a été dit au point 5, la commune de Muraz est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis de construire du 27 août 2020 en tant qu'il ne comprend pas de projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs des lots.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de La Muraz et de la SAS Balme, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... E... les sommes demandées par la commune de La Muraz et la SAS Balme, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2103597 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... E... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Muraz et de la SAS Balme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... E..., à la commune de La Muraz et à la SAS Balme.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,

C. Djebri

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01425
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SELARL PUBLICIMES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly01425 ?
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