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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22LY01131


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Joël Conan, Jean-Louis Grezes-Besset et Jackie Richard ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire modificatif à M. B..., ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1901899 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur dema

nde.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Joël Conan, Jean-Louis Grezes-Besset et Jackie Richard ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire modificatif à M. B..., ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901899 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2022 et 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Joël Conan et Jean-Louis Grezes-Besset, représentés par Me Poncin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire modificatif à M. B..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- le permis de construire modificatif en litige est dépourvu de base légale ;

- la construction existante méconnaît les articles PM1 14, PM1 7 et PM1 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le permis de construire modificatif en litige méconnaît l'article PM1 11 du règlement du POS ;

- l'intervention de la société Foncière Sporting Alpe d'Huez ne peut être admise au regard des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la commune d'Huez, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir à l'égard de ce permis de construire modificatif ;

- le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté en litige n'est pas fondé ;

- les autres moyens sont inopérants.

Par une intervention enregistrée le 15 décembre 2023, la société Foncière Sporting Alpe d'Huez, représentée par Me Vercken, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir à l'égard de ce permis de construire modificatif ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me Ourlier, substituant Me Poncin, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et autres et de Me Defaux, pour la commune d'Huez.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 février 2012 le maire de la commune d'Huez a délivré à M. B... un permis de construire initial, modifié le 28 mai 2013, en vue de la surélévation d'un immeuble et de la création de suites hôtelières, sur un terrain situé avenue des Jeux. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'appel formé par M. B..., a toutefois annulé l'article 1er de ce jugement, en tant qu'il prononce une annulation de ces permis de construire allant au-delà des éléments de construction en saillie que le projet prévoit hors enveloppe en façade sud entre les cotes 1826.80 et 1829.55. Le pourvoi en cassation introduit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et autres a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2018. M. B... a sollicité, le 4 juin 2018, la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation pour intégrer l'ensemble des éléments de construction (balcons, passées de toitures...) en saillie à l'intérieur de l'enveloppe définie pour le sous-secteur b de la zone PM1 du plan d'occupation des sols (POS), redevenu applicable en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) du 11 novembre 2015 par un jugement du 29 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le maire d'Huez a délivré à M. B... le permis de construire modificatif sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Conan, Grezes-Besset et Richard ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ce permis modificatif du 9 juillet 2018 et de la décision implicite du maire de la commune d'Huez rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 16 février 2022, dont seuls le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Conan et Grezes-Besset relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur l'intervention de la société Foncière Sporting Alpe d'Huez :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".

3. La société Foncière Sporting Alpe d'Huez, qui s'est vue transférer, par un arrêté du 9 février 2023 du maire de la commune d'Huez, le permis de construire modificatif en litige, justifie d'un intérêt à intervenir en défense au soutien des conclusions présentées par la commune d'Huez et tendant au rejet de la requête. Son intervention, par laquelle elle s'associe aux conclusions présentées par la commune d'Huez, doit ainsi être admise, sans, en tout état de cause, que les requérants puissent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 632-1, dès lors que la communication d'une telle intervention relève d'un pouvoir propre du juge.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2018 :

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire du 13 février 2012 a été implicitement mais nécessairement rapporté par la délivrance d'un nouveau permis de construire délivré le 21 octobre 2015 sur le même terrain, et ils en déduisent que le permis de construire modificatif attaqué du 9 juillet 2018, qu'ils estiment devoir être rattaché à ce permis initial, est dépourvu de base légale. Il est toutefois constant, d'une part, que le permis de construire du 21 octobre 2015 n'était pas devenu définitif à la date de délivrance du permis de construire modificatif, et, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une annulation partielle par le tribunal administratif de Grenoble le 25 octobre 2018, le rendant insusceptible d'exécution en l'absence de délivrance d'un permis de construire de régularisation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déposant une nouvelle demande de permis de construire en 2015, le pétitionnaire aurait eu l'intention de renoncer au permis de construire délivré le 13 février 2012. Enfin, la circonstance selon laquelle la cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt rendu le 21 février 2017, aurait ensuite validé une partie du projet en litige ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant entraîné un retrait implicite du permis de construire initial. Dans ces circonstances, le permis de construire du 13 février 2012 ne peut être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement été rapporté par la délivrance du permis de construire du 21 octobre 2015 et le moyen tiré de l'absence de base légale du permis de construire modificatif du 9 juillet 2018 ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En second lieu, les requérants réitèrent en appel leurs moyens tirés de ce que la construction existante méconnaît les articles PM1 14, PM1 7 et PM1 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et que le permis de construire modificatif en litige méconnaît l'article PM1 11 de ce même règlement. Toutefois les irrégularités invoquées par les requérants concernent l'implantation de la façade nord du bâtiment par rapport à la limite séparative, ainsi que l'orientation et la répartition des faîtages principaux, alors que le permis de construire modificatif en litige du 9 juillet 2018 ne modifie que les débords de la toiture en façade sud pour se conformer à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 février 2017, et l'objet de ce permis modificatif est ainsi étranger aux éventuelles irrégularités affectant la façade nord de la construction. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens ainsi soulevés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Conan et Greses-Besset ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Huez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et de MM. Conan et Greses-Besset une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Huez, sur le même fondement.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Foncière Sporting Alpe d'Huez, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Foncière Sporting Alpe d'Huez est admise.

Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et autres est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière et MM. Conan et Greses-Besset verseront solidairement à la commune d'Huez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Foncière Sporting Alpe d'Huez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ménandière en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez, à M. A... B... et à la société Foncière Sporting Alpe d'Huez.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,

C. Djebiri

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01131
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly01131 ?
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