Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le maire de la commune de ... a refusé de remettre en état le chemin desservant son habitation, d'enjoindre au maire de la commune, sous astreinte journalière de 500 euros, de faire procéder aux travaux de réfection de ce chemin afin de rétablir son caractère carrossable, et de condamner la commune, sous astreinte journalière de 500 euros, à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2004672 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004672 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le maire de la commune de ... a refusé de remettre en état le chemin desservant son habitation ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de ..., sous astreinte journalière de 500 euros, de faire procéder aux travaux de réfection de ce chemin afin de rétablir son caractère carrossable ;
4°) de condamner la commune de ..., sous astreinte journalière de 500 euros, à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence d'entretien du chemin desservant son habitation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le refus de la commune de procéder aux travaux de remise en état du chemin desservant sa propriété est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager sa responsabilité ;
* au regard des troubles de jouissance en résultant pour lui, dès lors que le chemin d'accès à son habitation n'est plus praticable par les véhicules de tourisme ou les véhicules de secours, il est fondé à solliciter une indemnisation de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 la commune de ... représentée par la SELAS Fidal, agissant par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* le requérant n'établit pas la réalité de la rupture de l'égalité devant les charges publiques qu'il allègue ;
* la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à 16h30.
Des mémoires présentés pour M. A... et la SCI ... ont été enregistrés les 17 octobre 2023 et 12 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamouille, représentant la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... occupe à titre gratuit un bien immobilier appartenant à la SCI le ... situé sur le territoire de la commune de ... et desservi par un chemin rural, anciennement dénommé " chemin des ... " et renommé " chemin du ... ". Par un courrier du 3 février 2020 M. A... a sollicité de la commune de ... la remise en état du chemin desservant son habitation et le versement d'une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'entretien de ce chemin par la commune. Par décision du 26 février 2020, le maire de la commune de ... a rejeté cette demande. M. A... demande l'annulation du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de faire procéder aux travaux de réfection du chemin desservant son habitation et à la condamnation de la commune de ... à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " et aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes (...) ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien.
3. D'autre part, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
4. En l'espèce, il est constant que le chemin, anciennement dénommé " chemin des ... " et renommé " chemin du ... ", desservant l'habitation de M. A... depuis la voie communale et le hameau de ... est un chemin rural ouvert à la circulation et d'une longueur d'environ 400 mètres. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer l'entretien. Si M. A... soutient que la commune a procédé à l'entretien ou à la remise en état d'autres chemins ruraux ou voies communales, notamment par l'apport de grave et le comblement d'ornières, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors qu'il n'est pas établi que les voies concernées seraient sous le même statut juridique que le chemin de desserte de l'habitation de M. A... ou répondraient à des besoins identiques en terme de desserte et de circulation.
5. M. A... n'étant pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires et ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de ... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de ... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de ... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. PournyLa greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04217