Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de Nieudan a refusé de lui accorder le permis de démolir la grange dont il est propriétaire à Nieudan, en raison de son inscription au titre des monuments historiques.
Par une ordonnance n° 2302213 du 2 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 30 novembre 2023 et le 15 mai 2024, M. B..., représenté par Me Vacarie, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 1eraoût 2023.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable ;
- la décision attaquée ne vise pas les dispositions du code du patrimoine dont il est manifestement fait application ;
- sa demande de permis de démolir était parfaitement justifiée en raison de l'état de délabrement de la grange concernée.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la commune de Nieudan, représentée par Me Lafon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal était manifestement irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, M. B... a déposé une demande de permis de démolir une grange dont il est propriétaire, située sur le territoire de la commune de Nieudan. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de Nieudan a refusé de lui accorder ce permis, notamment au motif que ce bien faisait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 1er août 2023 comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... qu'elle a regardée comme dirigée contre l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de Nieudan a refusé de lui accorder le permis de démolir la grange dont il est propriétaire située à Nieudan, en raison de son inscription au titre des monuments historiques, au motif qu'elle ne contenait aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, et que, par conséquent sa requête était manifestement irrecevable.
4. Cependant, il ressort des termes de la demande de M. B... devant le tribunal, laquelle était accompagnée de l'arrêté du 1er août 2023, que celui-ci a demandé au tribunal " de faire preuve de réalisme et (...) de revenir sur le refus de démolir ", en exposant notamment que le coût de la reconstruction du bâtiment serait trop onéreux, alors que ce bâtiment ne présente aucune utilité. Cette demande, certes succincte, comportait ainsi des moyens et conclusions qui, fussent-ils maladroitement formulés, étaient dépourvus de réelle ambiguïté sur leur portée tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023. Par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande présentée par M. B... était manifestement irrecevable comme ne contenant aucune conclusion aux fins d'annulation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nieudan ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Nieudan.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2302213 du 2 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nieudan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nieudan.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Vergnaud, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
E. Vergnaud
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef
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N° 23LY03672
kc