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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY03604

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 23LY03604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n°2101391 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2101391 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de ces demandes de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans tous les cas, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié du respect de la procédure relative à la saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit également les conditions pour être admise au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de parent d'enfant scolarisé sur le territoire depuis plus de cinq années.

Le 3 janvier 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations sur la requête qui lui a été communiquée.

Par un mémoire enregistré, le 4 janvier 2024, Mme A... informe la cour de ce qu'elle a reçu, le 21 décembre 2023 un titre de séjour pluriannuel, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2025 et, qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'injonction, mais qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par décision du 10 janvier 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 août 1984, est entrée en France, le 1er juillet 2015, accompagnée de ses enfants mineurs. Le 7 août 2019, le Préfet du Puy-de-Dôme l'a admise au séjour pour raisons de santé et lui a remis une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 mai 2020. Le 3 février 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a complétée, le 10 février 2021, en précisant qu'elle pourrait également être admise au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé d'accorder à Mme A..., un titre de séjour pluriannuel, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour n'aurait pas des effets équivalents à celui qui avait été sollicité par Mme A.... La demande de l'intéressée ayant ainsi été satisfaite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont devenues sans objet, alors même que la période antérieure allant du 3 février 2020, date de sa demande, au 31 octobre 2023, date du début de validité de son nouveau titre de séjour ne serait pas susceptible d'être prise en compte pour l'ouverture de droits subordonnés à une durée de séjour régulier. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour,

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Bourg, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourg, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me Bourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

E. Vergnaud

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

2

N° 23LY03604

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03604
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly03604 ?
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