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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY02994

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 23LY02994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2200702 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour
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Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2200702 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ainsi que les décisions du 12 janvier 2022 susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ainsi qu'au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 27 mars 1995, est entré régulièrement en France le 27 août 2018. Le 27 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par décisions du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, M. A... soutient que le tribunal n'a pas suffisamment répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour au regard notamment du fait que cette décision ne fait pas état de sa situation familiale, au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le tribunal a écarté au point 2 de son jugement le moyen soulevé, par une motivation suffisante.

3. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont motivé leur réponse au moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour tiré du défaut d'examen de sa situation au point 3 de leur jugement par des motifs suffisants. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités à ces titres.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a visé notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du refus de séjour édicté, objet de la demande de titre de séjour, et du 3°) de l'article L. 611-1 du même code concernant la décision portant obligation de quitter le territoire. Il a par ailleurs fait état des motifs de fait justifiant l'édiction du refus de séjour en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de M. A... tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. Il s'est également référé à l'avis rendu le 23 août 2021 par le collège des médecins de l'OFII. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi qu'il ressort des termes de la décision. Dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige font état de sa situation personnelle, notamment familiale et administrative. Elles rappellent également ses conditions d'entrée et de séjour en France. Elles ne sauraient être entachées d'un défaut d'examen au seul motif qu'elles ne mentionnent pas un courrier datant du 8 octobre 2020 de sa mère faisant état de sa situation de vulnérabilité et son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En outre, aucune contradiction de motifs ne saurait être reproché au jugement attaqué qui fait référence au courrier susvisé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin d'examiner les liens de l'intéressé avec sa mère dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de séjour litigieuse, le préfet avait connaissance de la présence régulière en France de la mère de l'intéressé, ledit courrier ne mentionnant pas cette précision.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 23 août 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant indique souffrir de drépanocytose, être suivi à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon et justifier suivre un traitement médicamenteux. S'il produit un certificat médical daté du 27 janvier 2022 de son médecin, indiquant qu'il n'aura pas accès au traitement approprié dans son pays d'origine, les autres éléments produits ne permettent pas de corroborer cette allégation et de démontrer que le traitement médicamenteux auquel il est astreint ne serait pas disponible au Sénégal. S'il produit également des articles de presse mentionnant que le système de santé au Sénégal reste précaire au niveau de la prise en charge de sa pathologie, s'agissant des infrastructures adaptées et des examens à réaliser, ces éléments ne démontrent pas que cette prise en charge ne serait pas effectivement possible. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il n'existerait pas un traitement approprié à M. A... au Sénégal. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, dont le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié le contenu en prenant la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. En outre, si le requérant soutient que son état de santé s'est dégradé depuis l'intervention de l'avis du collège des médecins de l'OFII lesquels n'ont pas eu connaissance du fait qu'en décembre 2021, soit postérieurement à leur avis, il a été prescrit à l'intéressé un appareil d'oxygénothérapie à domicile, une telle circonstance ne saurait par elle-même rendre obsolète l'avis rendu et avoir un effet sur la légalité de la décision édictée. Il est en revanche loisible à M. A..., s'il s'y estime fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de l'aggravation de son état de santé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

11. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de la circonstance que ses deux parents résident en Europe, sa mère étant titulaire d'une carte de résident valable dix ans en France et son père ayant acquis la nationalité espagnole et demeurant en Espagne et du fait qu'il est enfant unique. Toutefois, l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 23 ans et conserve nécessairement des attaches privées et familiales au Sénégal même s'il allègue en être dépourvu. S'il justifie d'une relative intégration notamment par le biais de la poursuite d'une scolarité réussie en BTS Commerce international pour les années 2019 à 2021, de l'obtention de son diplôme, et de nouvelles années d'études entre 2021 et 2023, son entrée en France était récente à la date de la décision en litige et il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses à cette date sur le territoire français. La présence régulière de sa mère qui l'héberge sur le territoire national ne saurait constituer à elle seule de tels liens. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande du 27 octobre 2020 portait également sur ce fondement, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

12. En cinquième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour en litige, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

14. Pour les motifs exposés au point 8, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En dernier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

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N° 23LY02994

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02994
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly02994 ?
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