La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23LY01818

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 23LY01818


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'arrêté n° 2023-AQ-043 du 3 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département d

e l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301397 du 10 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'arrêté n° 2023-AQ-043 du 3 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301397 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 4 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 1er mars 2023 et du 3 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son enfant est bénéficiaire du statut de réfugié ; dès lors, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le 4° de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à l'adoption d'une mesure d'éloignement et de l'ensemble des mesures subséquentes ;

- les décisions du 1er mars 2023 sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- compte tenu de la présence de ses enfants en France, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- sa motivation est insuffisante ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle constitue également une mesure disproportionnée ;

- même si elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, l'annulation des mesures d'éloignement doit être prononcée dès lors que le non-respect d'une décision d'éloignement dans le délai prescrit est susceptible d'entraîner des conséquences sur l'examen du droit au séjour au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 (c'est un motif de refus de titre et de nouvelle décision d'éloignement), et des sanctions pénales sont attachées à ces décisions d'éloignement non respectées lorsque des mesures d'assignation à résidence ont été adoptées ;

- une injonction tendant au retrait de la décision d'interdiction de retour du fichier Schengen doit être prononcée, car le préfet n'a nullement fait connaître une décision d'abrogation ou de retrait de cette interdiction de retour, ce qui engendrera une difficulté en cas de voyage, même avec un titre de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 18 juillet 1977, a déclaré être entrée en France le 8 août 2012. Le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme B... a demandé au tribunal administratif l'annulation de ces décisions du 1er mars 2023, ainsi que celle du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère. Par un jugement du 10 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer, à l'intéressée, un titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement du 13 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour du 1er mars 2023 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Mme B... relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'autre part, de la décision du 3 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 7 août 2023, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B... un titre de séjour valable jusqu'au 6 août 2024. Dès lors, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur sa demande à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 1er mars 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, sont devenues sans objet.

4. La requérante fait valoir que l'annulation de la mesure d'éloignement doit être prononcée dès lors que le non-respect d'une décision d'éloignement dans le délai prescrit est susceptible d'entraîner des conséquences sur l'examen de son droit au séjour, au regard des dispositions de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et que le préfet n'a pas fait connaître de décision de retrait ou d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, permettant de s'assurer de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, de telles circonstances qui relèvent d'un litige distinct restent sans influence sur la perte d'objet du litige relatif aux décisions d'éloignement et d'interdiction de retour qui concernent la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de s'assurer de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2023 assignant Mme B... à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours :

5. Mme B... demande l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 2023 prononçant son assignation à résidence, laquelle a reçu un commencement d'exécution, seulement par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de ces décisions, son appel doit être, dans cette mesure, rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 1er mars 2023 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de s'assurer de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

E. Vergnaud

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

2

N° 23LY01818

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01818
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly01818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award