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06/06/2024 | FRANCE | N°22LY02249

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 22LY02249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



La société Daikin Chemical Europe GmbH a demandé au tribunal administratif de Lyon la restitution de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, assorties des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2009235 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13

juillet 2022 et 30 mai 2023, la société Daikin Chemical Europe GmbH, représentée par Me Chronowski, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Daikin Chemical Europe GmbH a demandé au tribunal administratif de Lyon la restitution de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2009235 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 30 mai 2023, la société Daikin Chemical Europe GmbH, représentée par Me Chronowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la restitution sollicitée outre les intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne remplit pas les conditions d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévues à l'article 231 du code général des impôts, dès lors le bureau de représentation en France ne répond pas à la définition d'un établissement stable ; il n'a pas de caractère permanent ni d'autonomie ; elle a été en outre assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Allemagne au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations et est donc exclue du champ de la taxe sur les salaires en France ;

- elle est fondée à se prévaloir du bénéfice du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, qui concerne les succursales françaises d'entreprises étrangères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit allemand Daikin Chemical Europe GmbH, spécialisée dans les produits chimiques, qui a son siège social à Düsseldorf en Allemagne, dispose à Pierre-Bénite (69310) d'un bureau de représentation composé de deux salariés. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à la taxe sur les salaires, par proposition de rectification du 25 juillet 2019, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant, en droits et pénalités, de 70 171 euros. La société Daikin Chemical Europe GmbH relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme.

Sur les conclusions en décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".

3. Il résulte du 1 de l'article 231 du code général des impôts et de l'article 51 de l'annexe III à ce code que la taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des sommes imposables, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Cette imposition est également due par les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société Daikin Chemical Europe GmbH qu'elle dispose d'un établissement immatriculé en France, qualifié de bureau de représentation, composé de deux salariés. Il ressort des contrats de travail de ces deux salariés qu'ils sont chargés, pour le compte de la société, de la négociation, de la logistique et du suivi des commandes destinées aux clients situés en France et que le bureau de représentation est utilisé par la société requérante pour son activité de vente. Ce bureau, qui constitue ainsi un lieu utilisé par la requérante pour les besoins de son exploitation, lui permet d'exercer son activité en France. Il constitue dès lors une installation au sens et pour l'application des dispositions précitées. Si la société Daikin Chemical Europe GmbH soutient que ces salariés n'ont pas compétence pour engager la société vis à vis des tiers, qu'ils sont sous la responsabilité de supérieurs hiérarchiques établis en Allemagne et que la société située en Allemagne les rémunère, de telles circonstances, tirées notamment de l'absence d'autonomie de ce bureau, n'ont pas d'incidence sur la qualification d'installation de celui-ci. En outre, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la définition de l'établissement stable au sens de la convention fiscale franco-allemande, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et des paragraphes 80 et 100 de la doctrine référencée BOI-TPS-TS-10-10 du 24-04-2020, définition qui n'est pas en litige en l'espèce.

5. Pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d'une année civile, une personne ou un organisme doit, non seulement être assujetti cette année-là à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une partie au moins de son chiffre d'affaires, mais aussi l'avoir été l'année précédente à hauteur d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires. Il résulte de l'instruction que si la société Daikin Chemical Europe GmbH produit une attestation de l'administration fiscale allemande démontrant qu'elle est assujettie à la TVA et dispose d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, cette attestation ne démontre pas que cette société aurait été assujettie à hauteur d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre des années 2015 et 2016 à la TVA. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti les rémunérations des salariés du bureau de représentation de la société requérante à la taxe sur les salaires.

6. Enfin, la société Daikin Chemical Europe GmbH reconnaît elle-même que son établissement français ne constitue pas une succursale ayant la qualité d'employeur. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, qui concerne les succursales françaises d'entreprises étrangères, dans les prescriptions duquel elle ne rentre pas.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Daikin Chemical Europe GmbH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Daikin Chemical Europe GmbH la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Daikin Chemical Europe GmbH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daikin Chemical Europe GmbH et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

2

N° 22LY02249

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02249
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SAONE RHONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22ly02249 ?
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