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06/06/2024 | FRANCE | N°22LY00550

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 22LY00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 117 642 euros.



Par une ordonnance n° 2000324 du 20 décembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Cerveau, demande à la cour d'annuler cette or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 117 642 euros.

Par une ordonnance n° 2000324 du 20 décembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Cerveau, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de lui accorder la décharge sollicitée.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a mis en œuvre la procédure de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande conservait un intérêt ;

- il s'est déclaré à un centre de formalités des entreprises le 1er décembre 2008 et le délai spécial de reprise visé à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne peut pas être mis en œuvre sur l'ensemble de l'année 2008 puisque les conditions permettant de révéler une activité occulte ne sont pas remplies ;

- il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 n°100 publiée le 29 décembre 2016 ;

- les prestations réalisées sont situées hors du champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1°) de l'article 259 du code général des impôts.

La requête de M. A... a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations.

Une ordonnance du 14 mars 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, M. et Mme A... se sont vu notifier deux propositions de rectification du 28 décembre 2016 et du 28 avril 2017 portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 à raison de la découverte de l'activité occulte de consultant de M. A... au cours de celle-ci. M. et Mme A... ont formé une réclamation préalable le 9 janvier 2018. Ils ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de ces rappels. Par décision du 31 août 2021, l'administration fiscale a explicitement répondu à leur réclamation en admettant partiellement la réclamation des contribuables à hauteur de la prise en compte d'un taux forfaitaire de charges de 10% à raison de l'activité occulte exercée. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, rendue en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté le désistement d'office de sa requête de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2021, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et l'a informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. M. A... n'a pas répondu à ce courrier. Toutefois, aucun élément du dossier de première instance ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait, pour le requérant, sa demande. D'ailleurs, ne figure même pas dans les pièces du dossier de première instance la décision du 31 août 2021 par laquelle l'administration a procédé à un dégrèvement partiel des rappels de TVA mis à la charge de M. et Mme A... en admettant partiellement leur réclamation. Par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en prenant acte du désistement de M. A..., n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a statué irrégulièrement.

5. M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions à fin de décharge :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (....) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

7. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code dans sa rédaction applicable : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. (...) ".

8. M. A... soutient qu'il s'est déclaré à un centre de formalités des entreprises le 1er décembre 2008 et qu'ainsi, le délai spécial de reprise visé à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales susvisé ne pouvait pas être mis en œuvre sur l'ensemble de l'année 2008 dès lors qu'il doit être considéré que sur l'ensemble de cette année les conditions permettant de révéler une activité occulte n'étaient pas ainsi remplies. Toutefois, si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration par laquelle une entreprise fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration. En l'espèce, il est constant que M. A... s'est fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises le 1er décembre 2008 mais qu'il n'a souscrit aucune des déclarations mensuelles de TVA qu'il était tenu de souscrire en vertu de l'activité de consultant qu'il ne conteste pas avoir exercée sur l'ensemble de la période vérifiée en application des dispositions de l'article 287 du code général des impôts précitées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en œuvre le délai spécial de reprise pour la période courant du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008. Il s'en suit que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

9. Si M. A... se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 n°100 publiée le 29 décembre 2016, celle-ci a trait aux dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne sont pas en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ".

11. Si M. A... se prévaut des dispositions du 1°) de l'article 259 du code général des impôts dans leur version postérieure au 1er janvier 2010 pour soutenir que la TVA en litige n'était pas due en France, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige qui porte sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en l'espèce M. A... a exercé en France une activité de consultant chargé par la région nord-américaine de Pennsylvanie de prospecter des investisseurs sur le territoire français. Par suite, les prestations de services en cause sont réputées se situer en France en vertu des dispositions de l'article 259 du code général des impôts alors en vigueur et ce, quelle que soit la qualité du preneur. Le moyen doit ainsi être écarté.

12. En troisième lieu, M. A... soutient que l'administration a dégrevé l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2006 par décision du 19 décembre 2019 et qu'il convient de le décharger des rappels de TVA mis à sa charge pour cette même période pour les mêmes motifs. Toutefois, au soutien de son moyen, M. A... se borne à produire un extrait d'un mémoire du 19 décembre 2019 de l'administration fiscale mentionnant un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2006 mise à sa charge mais sans indiquer les motifs de ce dégrèvement. En outre, l'avis de dégrèvement du même jour qu'il produit ne mentionne pas davantage les raisons justifiant de ce dégrèvement. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

Sur le sursis de paiement demandé en première instance :

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

14. Ces dispositions n'ont de portée que jusqu'à la résolution de l'affaire au fond. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l'affaire, la demande de sursis de paiement des impositions en litige, présentée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue, en tout état de cause, sans objet.

15. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. A... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000324 du 20 décembre 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

2

N° 22LY00550

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00550
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DEBROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22ly00550 ?
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