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30/05/2024 | FRANCE | N°23LY02134

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 mai 2024, 23LY02134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I- M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 17 octobre 2019, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040,82 euros en réparation des préjudices causés selon lui par cette décision implicite, somme assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés à compter du 16 mai 2022.



II- M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 17 octobre 2019, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040,82 euros en réparation des préjudices causés selon lui par cette décision implicite, somme assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés à compter du 16 mai 2022.

II- M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 2201104 et 2202773 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A..., représenté par Me Gauché (AARPI Ad'vocare), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prescrire la production de l'entier dossier sur le fondement duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ;

3°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2022 ;

4°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la même date, et dans tous les cas, de le munir sans délai d'un récépissé, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de l'arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040,82 euros en réparation du préjudice causé selon lui par l'illégalité la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour, somme assortie des intérêts capitalisés ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre à l'une des branches de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'a pas motivé le refus de prescrire la mesure d'instruction sollicitée ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la réponse à la demande de mesure d'instruction est entachée d'erreur de droit ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, faute d'avoir tenu compte de la motivation de l'ordonnance du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait suspendu le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ;

- faute de faire mention de la présence régulière en France de sa famille, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 27 novembre 2021 du silence conservé par l'administration, a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette faute lui a causé un préjudice financier résultant de l'interruption du versement de l'allocation adulte handicapé, et de l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de payer ses loyers ; elle lui a en outre causé un préjudice moral.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré en France le 1er juillet 2012. Une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 13 novembre 2013 en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 20 décembre 2019. Le 17 octobre 2019, il a demandé le renouvellement de cette carte. L'administration ne lui ayant pas adressé de réponse expresse, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de ce silence. M. A... a par ailleurs saisi l'administration d'une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime lui avoir été causés par l'illégalité de cette décision implicite. Par des décisions du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de M. A... tendant à ordonner la production de l'entier dossier sur le fondement duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour rendre son avis. Le moyen tiré de ce que la réponse du tribunal à ces conclusions serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli.

3. En deuxième lieu, M. A... reproche au jugement contesté de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à la présence d'un étayage familial en France, présentée à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à ce moyen.

4. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'avait pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, M. A... faisait valoir que le préfet n'avait pas tenu compte des motifs de l'ordonnance du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle relevait son ancrage familial en France, ni pris en compte la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, pour répondre à ce moyen, le tribunal a relevé que la décision attaquée, prise notamment au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait réexaminé sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France et au Maroc. Le moyen tiré de ce que la réponse à ce moyen serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision attaquée relève qu'après instruction de la demande de M. A... et consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce collège a été d'avis que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque, et aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, suivant les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaire en vue notamment de protéger le secret médical, avant de répondre à la demande fondée sur le seul article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que M. A... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait également fondé sa demande sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de ses attaches familiales en France, le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si sa situation personnelle justifiait un renouvellement de sa carte de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.

7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". L'arrêté du 5 janvier 2017 fixant ces orientations générales dispose, à son annexe 2 que s'agissant des troubles psychiques et les pathologies psychiatriques, " L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée ".

8. D'une part, il ressort des dispositions des arrêtés des dispositions des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 visés ci-dessus, que l'objet du dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, est de permettre à ce collège d'apprécier la prise en charge médicale dont l'étranger a besoin et de se prononcer sur les conséquences d'une privation de soins. La possibilité d'accéder à la prise en charge médicale appropriée dans le pays d'origine est appréciée par le collège de médecins en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, est atteint de schizophrénie paranoïde, ainsi que d'addiction à l'alcool, au tabac et à d'autres produits toxiques, pathologies pour lesquelles il est suivi depuis l'âge de 24 ans et a fait l'objet d'hospitalisations sans consentement. Le préfet du Puy-de-Dôme, suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, admet que ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale dont la privation aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de prescrire la production de l'entier dossier médical sur le fondement duquel le collège de médecins s'est prononcé.

9. D'autre part, M. A... produit deux articles des journaux marocains " Le Matin " et " Maroc Hebdo " faisant état des grandes difficultés traversées par la médecine psychiatrique au Maroc, et il fait valoir que trois médicaments entrant dans son traitement, à savoir la loxapine, la paliperidone et la tropatepine, ne sont pas disponibles au Maroc, ceux-ci n'étant pas mentionnés par les extraits du site " medicament.ma " qu'il produit. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément justifiant de l'identité de l'auteur de ce site internet et du caractère fiable et exhaustif des listes de médicaments qu'il diffuse. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales qu'il produit que les médicaments qui lui ont été prescrits, pour certains quelques jours seulement avant la mesure d'éloignement contestée, auraient un caractère non substituable. Enfin, si le requérant met en avant l'étayage familial dont il bénéficie en France, dans la vie quotidienne et pour le suivi de ses soins, il ressort des pièces du dossier qu'il respecte peu ce suivi, qu'il vit dans un appartement indépendant, et que ses parents, titulaires de titres de séjour portant les mentions " retraité " et " conjoint de retraité " qui ne les autorisent pas à résider en France de manière permanente, doivent nécessairement se rendre régulièrement au Maroc. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. D'une part, la seule circonstance que la décision attaquée ne souligne pas que certains membres de la famille de M. A... résident régulièrement en France, ne suffit pas à établir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit au regard de la portée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le requérant est né et a été scolarisé en France durant une partie de son enfance, et il y réside au moins depuis le 13 novembre 2013, date à laquelle une première carte de séjour lui a été délivrée. Toutefois, il n'y a résidé qu'à titre temporaire, les cartes de séjour successives dont il a été titulaire jusqu'au 20 décembre 2019 lui ayant été délivrées sur le fondement de son état de santé et ne lui ouvrant pas vocation à résider durablement en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses parents sont titulaires de titres de séjours, ils sont réputés, eu égard à la nature de ces titres, avoir leur résidence habituelle au Maroc. En outre, le requérant, qui était locataire à la date de la décision attaquée d'un logement indépendant, n'établit entretenir des liens étroits ni avec sa sœur de nationalité française, qui vit à Rennes, ni avec son frère. Célibataire, et il ne conteste pas avoir déclaré être père d'un enfant qui vit en Belgique. Enfin, il ne fait état d'aucune intégration professionnelle ou sociale. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

14. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... violerait ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 ci-dessus, et même compte tenu des effets propres à la mesure d'éloignement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A... de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision implicite née du silence conservé par l'administration sur la demande de titre de séjour dont l'avait saisie M. A... aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent dès lors être rejetées.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02134
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;23ly02134 ?
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