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29/05/2024 | FRANCE | N°23LY02426

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 29 mai 2024, 23LY02426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois.



Par un jugement n° 2302019 du 30 juin

2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois.

Par un jugement n° 2302019 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par la SELARL Bescou Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 28 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en considérant qu'il entrait dans le champ du regroupement familial, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces erreurs emportent l'annulation de la décision attaquée car le motif tiré de ce que sa présence en France menacerait l'ordre public avait un caractère déterminant ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

- ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois en août 2014. Par des décisions du 19 février 2016, qu'il a vainement contestées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre 2018, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande, et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A.... Après un nouveau jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal a prononcé une astreinte, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 février 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision du 28 février 2023 attaquée relate le parcours de M. A... et expose notamment qu'il a reconnu postérieurement à sa naissance l'enfant de la ressortissante algérienne avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis dix ans, sans en apporter la preuve. Alors même que le requérant soutient qu'il a produit des preuves suffisantes de son concubinage et de ses liens avec son fils, et que l'administration ne l'a pas invité à en produire d'autres, il ressort ainsi que la motivation de la décision attaquée que celle-ci a été prise après un examen de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé en 2012 une ressortissante française dont il a divorcé en 2015. Il déclare être retourné brièvement en Tunisie, être entré en France pour la dernière fois en août 2014, et vivre depuis lors en concubinage avec Mme C..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, dont il a reconnu en novembre 2014 l'enfant né le 22 juillet 2013. Pour justifier de la communauté de vie avec celle-ci et de ses liens avec son fils, le requérant ne produit toutefois, outre des attestations de Mme C... et d'amis, pour la plupart antérieures à 2018 ou non datées, qu'un échéancier pour le règlement de consommations d'électricité établi à leurs deux noms, et une photographie prise en 2019 avec l'enfant. Ni les quittances de loyer, ni l'avis d'imposition établi au nom de Mme C... ne portent le nom du requérant et pour ses correspondances avec l'administration, celui-ci a élu domicile au cabinet de son avocat, dont l'adresse est mentionnée sur les récépissés de demande de titre de séjour. Enfin, le certificat établi par un médecin en 2018 pour attester de la nécessité de la présence auprès de Mme C... de son conjoint, ne mentionne pas le nom de celui-ci. Dans ces circonstances, l'existence en 2023 d'une communauté de vie entre le requérant et celle qu'il présente comme sa concubine, et l'entretien de liens effectifs avec son fils, ne sont pas établis. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par la production de promesses d'embauche en qualité de coiffeur datant de 2015, 2016 et 2018, d'une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces circonstances, le refus de la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour à M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, doivent par suite être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le maintien de lien effectifs avec l'enfant qu'il a reconnu, à tout le moins postérieurement à 2019. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations citées ci-dessus ne peut dès lors être accueilli.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

8. La décision attaquée relève que M. A... a fait l'objet d'une condamnation de deux ans et six mois d'emprisonnement pour agression sexuelle sur une personne vulnérable sans domicile fixe, prononcée le 11 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon. Si le requérant fait valoir qu'il aurait été réhabilité de plein droit de cette condamnation, il ne produit en tout état de cause aucune pièce pour en justifier. En outre, à supposer même que ces faits, anciens, soient restés isolés, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qui les mentionne " au surplus ", que la préfète aurait opposé le même refus si elle ne s'était pas fondée sur ce motif. Les moyens tirés de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors être accueillis.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

10. En deuxième lieu, et même compte tenu des effets propres à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ci-dessus.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, la préfète du Rhône a relevé que celui-ci avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016 qu'il n'avait pas exécutée, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence et de logement propre, ainsi que de liens personnels et familiaux forts en France et que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. A supposer même que les faits reprochés au requérant, anciens et isolés, ne démontrent pas que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même mesure si elle ne s'était pas fondée sur ce motif. Le requérant ne justifiant pas, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, du maintien d'une communauté conjugale avec celle qu'il présente comme sa concubine et de lien avec son fils, ni d'une insertion socio-professionnelle, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'a pas un caractère disproportionné et ne viole pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

16. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02426
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;23ly02426 ?
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