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29/05/2024 | FRANCE | N°23LY00044

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 29 mai 2024, 23LY00044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 46 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale, et de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n

2005989 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 46 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale, et de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005989 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa maladie reconnue imputable au service, mis à la charge du même centre hospitalier universitaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Aléxô Avocats, agissant par Me Pantel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 46 250 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale ;

4°) de rejeter les prétentions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal, précédée d'une demande préalable auprès de l'administration, était recevable ; il pouvait invoquer de nouveaux chefs de préjudices révélés postérieurement à la décision prise sur sa réclamation préalable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a subi une rétrogradation qui ne peut résulter que d'un harcèlement moral ; il a été affecté à un poste qui n'était pas conforme à son grade ; la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée du fait de son accident de service ;

- sa pathologie reconnue imputable au service engage à tout le moins la responsabilité sans faute de l'établissement ;

- le tribunal a jugé à tort qu'il ne caractérisait pas son préjudice au vu des pièces qu'il produisait et alors qu'il demandait une expertise ;

- il a subi une forte souffrance morale du fait du harcèlement moral, qui a entraîné une incapacité au taux de 15% du fait d'une dépression, et de 8% du fait d'hypertension artérielle ; le préjudice découlant de ces incapacités doit être chiffré à la somme de 43 250 euros, à laquelle doit être ajoutée celle de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par la SELARL d'avocats Asterio, agissant par Me Bracq, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité allouée au requérant soit ramenée à de plus justes proportions, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit prescrit une expertise médicale aux frais du requérant, et il demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B... par une décision du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°90-839 du 21 septembre 1990 ;

- le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 ;

- le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Poret, représentant M. B..., et celles de Me Teston, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a été employé par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes d'avril 1976 à la date de son admission à la retraite pour invalidité, en juillet 2022. Alors qu'il avait atteint le grade de chef de standard dans le corps des standardistes, il a été, en application du décret du 3 août 2007 ayant supprimé ce corps, reclassé dans le corps des adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Il avait été en dernier lieu promu au grade d'adjoint administratif de 1ère classe à compter d'octobre 2015. Affecté aux fonctions de chef du standard, il en a été nommé adjoint à compter du 1er janvier 2017, puis affecté à des fonctions de simple standardiste le 8 mars 2017. Des arrêts de travail lui ayant été prescrits à compter du 13 mars 2017 pour syndrome dépressif réactionnel, il a déclaré le 17 juillet 2017 un accident de service survenu à la date du 8 février précédent. Après avoir dans un premier temps refusé de reconnaître l'imputabilité de cet accident au service, le centre hospitalier l'a reconnue par une décision du 26 février 2019. Le 13 octobre 2020, M. B... a saisi le centre hospitalier d'une demande préalable tendant au versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa pathologie imputable au service. Le jour même, il a également saisi le tribunal administratif de Grenoble des mêmes prétentions, ultérieurement portées à 46 250 euros. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel ledit tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser une indemnité de 2 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'une demande indemnitaire ait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.

3. En l'espèce, M. B..., qui a saisi le tribunal avant d'avoir lié le contentieux, a adressé au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une demande indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa nomination à des fonctions subordonnées, du harcèlement dont il prétend avoir été victime et de sa pathologie reconnue imputable au service. Les conclusions de sa demande de première instance, dans leur dernier état, tendaient à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par son état dépressif lui causant une incapacité permanente partielle de 15 %, et pour les souffrances endurées du fait de cette pathologie. Si ces préjudices excèdent le seul préjudice moral dont il demandait initialement réparation, ils sont imputés aux mêmes faits générateurs, à savoir la nomination à des fonctions subalternes, le harcèlement moral dont le requérant dit avoir été victime et sa pathologie dépressive. La fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes devant le tribunal, et tirée de ce que ces conclusions indemnitaires constitueraient des demandes nouvelles pour lesquelles le contentieux n'aurait pas été lié et qui excéderaient le montant de la demande préalable, ne pouvait donc être accueillie.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs hospitaliers de la fonction publique hospitalière, applicable à la date à laquelle a été prise la décision nommant M. B... adjoint au responsable du standard et aux termes du I de l'article 3 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, applicable à la date de son affectation à des fonctions de simple standardiste : " Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication ".

5. Il résulte de ces dispositions que tant l'affectation de M. B... aux fonctions d'adjoint au responsable du standard, que celle aux fonctions de simple standardiste étaient conformes à son grade. Le moyen tiré de ce que ces affectations seraient fautives ne peut dès lors être accueilli.

6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. En l'espèce, M. B... soutient qu'il a été affecté à des fonctions subalternes, sous l'autorité d'agents qu'il avait précédemment encadrés, que son évaluation a été dégradée, que ses collègues se sont montrés hostiles à son égard, et qu'il s'est interrogé sur la question de savoir si le traitement dont il a été victime n'avait pas pour cause ses origines antillaises. Si des reproches ont été adressés au requérant concernant sa posture managériale en 2008, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces déficiences auraient persisté au cours des années suivantes, alors qu'il a bénéficié en 2015 d'une promotion au mérite au grade supérieur, et que les comptes rendus de ses entretiens professionnels pour les années 2015 et 2016 étaient élogieux. Toutefois, l'administration fait valoir que la nomination du requérant comme adjoint au chef du standard répondait au besoin de lui laisser une plus grande disponibilité pour la validation des acquis de l'expérience dans laquelle il s'était engagé avec l'appui du centre hospitalier, motif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'affectation ultérieure de M. B... à des fonctions plus subalternes et la dégradation de son évaluation professionnelle sont la conséquence de son refus de tenir compte de son affectation aux fonctions d'adjoint au responsable du standard, le requérant ayant continué en dépit de cette nouvelle affectation à agir comme s'il demeurait responsable du standard. Enfin, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses collègues auraient manifesté de l'hostilité à son égard. Dans ces circonstances, le harcèlement moral et la discrimination allégués ne sont pas établis.

8. En troisième lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

9. En l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes a reconnu l'imputabilité au service du syndrome dépressif chronique dont M. B... est atteint depuis le mois de février 2017. Dès lors, alors même que le caractère fautif de la nomination du requérant comme adjoint au responsable du standard puis comme simple standardiste et l'existence d'un harcèlement moral ne seraient pas établis, la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'hypertension artérielle dont souffre le requérant serait imputable au service, cette imputabilité n'ayant pas été reconnue par l'administration, et les conclusions administratives de l'expertise pratiquée par le docteur ..., psychiatre, en décembre 2020, ne retenant pas une telle imputabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions administratives de l'expertise du docteur C..., que M. B... souffre d'un syndrome dépressif chronique, pour lequel son taux d'invalidité permanente partielle a été fixé à 15 %, et pour lequel il bénéficie d'une prise en charge psychothérapique et d'un traitement médicamenteux. En l'absence d'éléments médicaux plus précis concernant le déficit fonctionnel permanent résultant de cette pathologie, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant une indemnité de 15 000 euros. Par ailleurs, le requérant souffre de troubles de l'humeur, d'épisodes d'angoisse et de troubles cognitifs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant la somme de 2 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à ne lui allouer que la somme de 2 000 euros. Il convient de porter cette somme à 17 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a été condamné à verser à M. B... par le jugement du 8 novembre 2022 est portée à 17 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2005989 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00044
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;23ly00044 ?
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