Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SNC LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition des bâtiments existants, de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé 14 rue Hector Berlioz.
Par un jugement n° 2204866 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 2022, a enjoint à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23LY02260, la commune de Décines-Charpieu a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 et de rejeter la requête de la SNC LNC Bérénice présentée devant le tribunal.
Par un arrêt du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 29 août 2023, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2204866 rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Decines-Charpieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 8 décembre 2023, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, relève qu'elle a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour, que le prononcé d'une injonction sous astreinte reviendrait à la priver de son droit à l'exercice d'une procédure de sursis à exécution et que la rapporteure publique avait prononcé des conclusions en sens contraire.
Par des observations, enregistrées le 10 janvier 2024, la société SNC LNC Bérénice conclut aux mêmes fins que sa précédente demande, en soulignant que les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs d'exécution, que les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont sans application devant le Conseil d'Etat, et que l'appréciation de la rapporteure publique était erronée.
Par une ordonnance n° EDJA 23-61 du 25 janvier 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 24LY00223 d'exécution du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- les observations de Me Lunel, pour la SNC LNC Berenice et de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Decines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Selon l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1sont applicables à ces demandes. / Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de cet article R. 931-5-1 dudit code : " Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. ".
2. La SNC LNC Bérénice a déposé le 20 janvier 2022 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur des parcelles situées au 14 rue Hector Berlioz à Décines-Charpieu et cadastrées section AX nos .... Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune de Décines-Charpieu a refusé de délivrer ce permis. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SNC LNC Bérénice, a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu a été rejeté par un arrêt du 7 novembre 2023 (n° 23LY02260) de la cour administrative d'appel de Lyon, mis à la disposition des parties sur l'application Télérecours le jour même et les notifications ont été effectivement consultées le lendemain. La commune de Decines-Charpieu a introduit le 11 mars 2024 un pourvoi en cassation (n° 492453) contre l'arrêt de la Cour. Par ce même arrêt du 7 novembre 2023, la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement qui avait également été introduite par la commune de Décines-Charpieu sous le n° 23LY02486.
3. A la demande de la SNC LNC Bérénice, le président de la cour a, par une ordonnance du 25 janvier 2024, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2204866 rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon. La commune de Décines-Charpieu, invitée par la cour à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, a souligné avoir introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour, entendre solliciter un sursis à exécution et a précisé ne pas vouloir encore délivrer l'autorisation d'urbanisme. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l'absence d'exécution de l'injonction prononcée. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du 11 mai 2023 aura reçu exécution.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement à la SNC LNC Bérénice une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la commune de Decines-Charpieu n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera à la SNC LNC Bérénice la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderL'assesseur la plus ancienne,
S. Corvellec
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 24LY00223 2