Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... J... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2206823 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C... J..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206823 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délégation de signature du 26 juillet 2022 accordée par le préfet au profit de Mme E..., cheffe du bureau du droit au séjour, est contraire aux dispositions de l'article 43 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 et l'absence ou l'empêchement des délégataires n'est pas démontré ; l'arrêté contesté est par suite entaché d'incompétence ;
- les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant algérien né le 10 février 1982, est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable un mois. Le 4 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le jugement attaqué du 17 mars 2023, dont M. J... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal a suffisamment mentionné les motifs de fait et de droit de sa décision, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés dans la demande.
3. D'autre part, si M. J... soutient que les premiers juges ne pouvaient écarter, sans commettre d'erreur d'appréciation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, pris en application de l'article 43 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné, à l'article 1er, délégation de signature à M. K... A..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le pays de destination. L'article 4 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., délégation à l'effet de signer les actes visés à l'article 2 est donnée, dans l'ordre suivant, à Mme G... F..., attachée principale, Cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, M. B... H..., attaché principal chef du bureau des élections, des règlementations des associations et des missions de proximité de titres, Mme I..., attachée, cheffe du bureau asile contentieux éloignement et à Mme D... E..., attachée, cheffe du bureau du droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., Mme F..., M. H... et Mme I... n'auraient pas été absents ou empêchés le 29 juillet 2022, date de signature de l'arrêté en litige, par suite, sa signataire, Mme D... E..., avait bien délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de l'Isère a refusé à M. J... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, notamment son article 6 5°, ainsi que les dispositions de droit interne applicables en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière fondant les décisions contestées. Il mentionne la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressé, fait état de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco algérien et des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment, la présence de membres de sa famille en France. Il constate par ailleurs que les mesures décidées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il contient, quand bien même il ne mentionne pas la nationalité française du père et de certains des frères et sœurs de M. J.... Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " En application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l'article L. 435-1 du même code n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants.
7. M. J... se prévaut de sa présence en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, de la circonstance que les tous membres de sa famille résident en France et que certains d'entre eux, notamment son père et certains de ses frères et sœurs, ont la nationalité française, ainsi que de sa scolarisation en France au cours des années 1996 et 1997. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a résidé en Algérie, éloigné de sa famille, jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces circonstances, il ne peut soutenir qu'il n'aurait pas d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. J... réside au domicile de ses parents et contribue à la prise en charge de l'un de ses frères, en situation de handicap, il ne justifie cependant pas du caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier dès lors que ses autres frères et sœurs, résidant régulièrement en France, sont également susceptibles de contribuer au soutien de leurs parents pour cette prise en charge. Par ailleurs, les attestations justifiant de la participation de M. J... à des actions de bénévolat pour des associations caritatives ou à des ateliers, mis en place par le centre communal d'action social de Saint-Martin d'Hères, ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer une insertion particulière dans la société française. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. J... ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. J... n'est pas n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché les décisions contestées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... J... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02315